Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/16953
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/104 Rôle N° RG 22/16953 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQFD S.A.S.U. [1] C/ [C] [T]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/104 Rôle N° RG 22/16953 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQFD S.A.S.U. [1] C/ [C] [T] Copie exécutoire délivrée le : 15 MAI 2026 à : Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/01750.
APPELANTE S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [C] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/83 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par M.
Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.
La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de services à la personne et d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées. 2.
La société a engagé Mme [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 mai 2013 (avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2012) stipulant une rémunération mensuelle brute de 848,70 euros pour 90 heures travaillées. 3.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127). 4.
Pour s'assurer de l'exécution des prestations d'aide à domicile auprès des bénéficiaires de son aide sociale, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a créé une plateforme téléphonique « Domiphone » que chaque salarié intervenant doit valider par code personnel à l'arrivée et au départ du domicile de la personne bénéficiaire. 5.
Ce dispositif de contrôle institué par le conseil départemental pour la gestion des fonds de l'aide sociale permet aussi aux employeurs, comme la société [1], de comptabiliser les heures de travail effectivement réalisées par leurs salariés intervenant au domicile des clients. 6.
Par courrier du 20 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé le 29 octobre 2020 auquel la salariée s'est présentée assistée de Mme [G] [W]. 7.
Par courrier du 6 novembre 2020, Mme [T] a été licenciée pour faute grave pour avoir omis de signaler sa présence chez les bénéficiaires et ne pas avoir respecté ses horaires d'intervention à de nombreuses reprises malgré l'envoi répété de courriers et d'avertissements lui enjoignant de respecter ses obligations contractuelles. 8.
Par requête déposée le 3 novembre 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier le contrat en contrat à temps complet et condamner la société [1] à lui payer un rappel de salaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' requalifié la relation contractuelle à temps complet ; ' dit et jugé le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné en conséquence la société [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 23 266,20 euros brut de rappel de salaires outre 2 326,62 euros brut de congés payé afférents ; - 3 078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés afférents ; - 3 078,90 euros d'indemnité de licenciement ; - 6 157,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; 10.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11.