Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 01/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/03442
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er MARS 2024 N° 2024/65 Rôle N° RG 21/03442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFP Société CERTICALL C/ [W…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er MARS 2024 N° 2024/65 Rôle N° RG 21/03442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFP Société CERTICALL C/ [W] [P] Copie exécutoire délivrée le : 1er MARS 2024 à : Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01450.
APPELANTE Société CERTICALL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Emmauelle CASINI, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [P] a été embauché par la société CERTICALL en qualité de Conseiller Multimédia statut employé appartenant au groupe C par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014.
La convention collective applicable est celle des Télécommunications (n° 3303).
Le 1er août 2018, Monsieur [W] [P] a été victime d'un choc acoustique reconnu comme un accident du travail.
Lors de la visite en date du 28 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [P] inapte tout en indiquant que « l'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Monsieur [W] [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 17 décembre 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des salaires de Monsieur [P] était de 1881 euros (moyenne des trois derniers mois).
Imputant son inaptitude, et par voie de conséquence le licenciement prononcé, à une faute de l'employeur, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : -9.405 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat) soit 5 mois de salaire (article L. 1235-3 du code du travail) -10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement rendu en date du 22 février 2021, le conseil des prud'hommes a : Dit que la SAS CERTICALL a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Monsieur [W] [P] prononcée par la médecine du travail Dit que Monsieur [W] [P] est fondé en sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS CERTICALL à verser à Monsieur [P] : -la somme de 9.405 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse -la somme de10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, -la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société CERTICALL a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société CERTICALL demande à la cour de : La DIRE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille le 22 fevrier 2021 , INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit et jugé qu'elle est fautive de manquement à son obligation de sécurité et de résultat à l'origine de l'inaptitude professionnelle, prononcée par la médecine du travail à l'encontre de Monsieur [W] [P], Dit et jugé que Monsieur [W] [P] est fondé en sa demande de requalification en licenciement sans cause reelle et serieuse, L'a condamné à verser au salarié : -une indemnite d'un montant de 9405 euros, en application dc l'article L1235-3 du code du travail, -10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat, -1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur [W] [P] de sa demande d'execution provisoire, Débouté les parties de toutes autres demandes differentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, Juger que la société CERTICALL n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [P], Juger que le licenciement de Monsieur [P] repose une cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fms et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation : Réduire ces montants à de plus justes proportions.
Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, Monsieur [W] [P] demande à la cour de : DIRE la société CERTICALL infondée en son appel, En conséquence, CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNER la société CERTICALL à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CERTICALL aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit.