§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 avril 2018, 16/09752

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9e Chambre C
Date
13/04/2018
Numéro d'affaire
16/09752

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2018 N°2018/ 220 RG 16/09752 N° Portalis DBVB-V-B7A-6VT7 AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2018 N°2018/ 220 RG 16/09752 N° Portalis DBVB-V-B7A-6VT7 AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST C/ [E] [E] SARL APR (AZUR PROVENCE RENOVATION), représentée par Me [A], Liquidateur judiciaire Grosse et copie délivrées le : à : -Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE -Me [A] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 02 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00963.

APPELANTE AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [E] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE SARL APR (AZUR PROVENCE RENOVATION), représentée par Me [A], Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018 ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE [E] [E] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2002 par la SARL AZUR PROVENCE RÉNOVATION (APR), en qualité de directeur adjoint ; La société avait été constituée le 12 février 2001 par [H] [P], gérante associée et [D] [S], associé, directeur général ; En 2003, [E] [E] a reçu procuration sur les comptes bancaires de la société ; En 2009, [E] [E] et [H] [P] se sont mariés ; il est à relever que les bulletins de salaire de l'intimé dès le début de la relation de travail, mentionnent la même adresse que celle de la gérante, telle qu'elle apparaît dans les statuts de la société ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 23 juillet 2014 et la liquidation judiciaire le 17 septembre 2014 ; Par courrier du 1er octobre 2014, [E] [E] a été licencié pour motif économique par le liquidateur ; [E] [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2015 de demande de paiement de rappel de salaire et d'indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement du 2 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - observé en l'état des rapports entre les parties qu'ils présentent à compter du 1er février 2002 au gré de la remise de bulletins de paie, du versement du salaire convenu et du paiement de l'ensemble des charges et cotisation sociales y afférentes, tous les aspects de relations de travail régies par le contrat écrit dès l'embauche en qualité de directeur-adjoint, jusqu'à sa remise en cause à l'occasion du présent litige au titre de la garantie des salaire par le CGEA de Marseille, après les difficultés économiques intervenues en 2013 au sein de la SARL APR et poursuivies aux termes de la décision de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille en date du 17 septembre 2014, qu'au-delà des apparences, les conditions réelles de l'exécution de l'activité s'imposent cependant, et notamment l'existence du lien de subordination qui, s'il n'est pas formellement établi en l'espèce, peut se déduire de la présence même très irrégulière d'un directeur général qui disposait du pouvoir dévolu à l'employeur, - exerçant dans ce conditions sa faculté d'appréciation contenue aux dispositions des articles 12 du code de procédure civile et 1235-1 du code du travail, après avoir examiné les pièces qui lui ont été soumises et recherché les conditions du déroulement du 'contrat de travail' consenti par la SARL APR le 1er février 2002, à [E] [E] en qualité de directeur-adjoint, - retenu bien qu'elle ne s'évince pas expressément des faits, l'existence d'un lien de subordination entre les parties, au terme de leur fonction respective définie au sein de la structure et malgré une proximité avérée - confirmé le caractère économique du licenciement entrepris, - fixé la créance de [E] [E] au passif de la SARL APR, Me [Z] [A], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : * 7773,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 787,39 € correspondant au congé payé * 13.163,46 € d'indemnité légale de licenciement - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail pour un salaire mensuel brut de 2624,66 € - ordonné la délivrance des documents sociaux correspondants et de l'attestation destinée à pôle-emploi - relevé cependant l'absence de réclamation de [E] [E] pour la période allant du 31 juillet 2014 au licenciement le 1er octobre 2014 a priori parallèle au manque d'activité, et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de la réalité et de l'effectivité de son travail en contrepartie des salaires revendiqués de janvier à juillet 2014, alors qu'il a dans le même temps en fonction de la signature sociale dont il disposait, opéré à son propre nom un certain nombre d'apports et de retraits financiers significatifs inscrits sur les relevés bancaires de la défenderesse produits au débat, et peu compatibles avec un état de privation de rémunération au titre duquel l'intéressé sollicite aujourd la prise en charge confortable par le CGEA à hauteur de 7 mois dans l'intervalle de janvier à juillet 2014, précédant l'ouverture de la procédure collective - écarté à défaut de justifier utilement et exactement de sa situation durant ce délai; la demande en rappel de salaire formée par [E] [E] dont le fondement tn'est pas rapporté, - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce, la date d'ouvertue de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, que par ailleurs la Cour de cassation écarte la garantie des sommes nées d'une procédure judiciaire, qui ne résultent pas directement de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail - déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Marseille, unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui ne devra procéder à l'avance des créances garanties visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions qui y sont prévus, limitées au plafonde de garantie applicable selon les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, payables sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, selon les dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail, - ajouté que le CGEA AGS de Marseille ne pourra en tout état de cause, être tenu à ses obligations vis à vis de [E] [E] que dans les limites résultant de la loi, - mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation des biens de la SARL APR, Me [A], es qualités de liquidateur.

En clair, le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail, dit le licenciement économique justifié par une cause réelle et sérieuse , accordé à [E] [E] l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement mais l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ; Le CGEA/AGS a relevé appel de la décision le 27 mai 2016 ; Suivant ses conclusions déposées à l'audience du 27 février 2018, et oralement soutenues, le CGEA/AGS de Marseille demande à la cour de : Vu la procédure collective ouverte contre AZUR PROVENCE RENOVATION : redressement judiciaire du 23.07.2014, liquidation judiciaire du 17.09.2014, Vu la mise en cause du CGEA DE MARSEILLE délégation UNEDIC-AGS en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application articles L. 625-4 et suivants et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ; - Dire et juger que M. [E] ne justifie pas d'un lien de subordination à l'égard de la société AZUR PROVENCE RENOVATION dont la gérante est son épouse, et associée, sur le compte bancaire de laquelle il a une procuration ; - Dire et juger qu'aucune autorité hiérarchique supérieure à M. [E] capable de lui donner des ordres et directive, d'en contrôler l'exécution et éventuellement d'en sanctionner les manquements dès lors que la gérante est infirmière libérale, et que le directeur général et co-associé est régulièrement absent de l'aveu de la gérante ; - Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de MARSEILLE du 02/05/2016 ; - Débouter M. [E] de toutes ses demandes tendant à voir fixer des créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société APR ; Subsidiairement - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARSEILLE du 02/05/2016 en ce qu'il a débouté M.

G. [E] de sa demande de rappel de salaire de janvier à juillet 2014 ; - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARSEILLE du 02/05/2016 en ce qu'il a jugé légitime le licenciement pour motif économique et fixé l'indemnité compensatrice de préavis (L.1234-5 C.TRAV.) et l'incidence congés payés ; - Réformer le jugement et fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant de 12130,36 € selon calcul dans les motifs supra (au lieu de 13163,46 € dont le calcul n'est pas explicité), en application de l'article Article 7.5 de CCN Cadres du bâtiment (IDCC 2420).

Vu l'article 1153 devenu 1231-16 du code civil, vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; vu les articles 6, 9 et 14 du code de procédure civile ; - Débouter M.

G. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ou résistance abusive ; - Débouter M.

G. [E] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Très subsidiairement, - Dire et juger les créances de salaires de M. [E] qu'il a laissé à disposition de la société APR gérée par son épouse, pour lui permettre de poursuivre son activité, alors qu'elle était manifestement en cessation de paiement, ont perdu leur caractère salarial et se sont novées en un prêt à la société APR ; - Dire et juger que la garantie AGS ne s'applique à ce type de créance et débouter M. [E] de sa demande d'un montant 18372.62 € ; Vu les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ; - Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.); - Dire et juger que sur la période d'observation - R.J 23.07.2014 ' L.J. 17.09.2014 - l'AGS ne peut garantir que l'équivalent d'un mois et demi de travail (Cf.

L. 3253-8, 2° C.TRAV.) - Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (D 3253-5C.TRAV.), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi. - Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui…