Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 29

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IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.623

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., étudiant, a été embauché le 5 janvier 1987, en qualité de stagiaire par l'association Arc-en-Ciel et affecté au Centre d'aide par le travail de Carnoux, pour une durée d'une année ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'une convention de stage conclue entre sa faculté et l'association, M. X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.175

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis : Attendu que Mme X..., éducatrice spécialisée à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de Châtellerault depuis le 2 janvier 1967, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 39 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 12 décembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon les moyens, d'une part, que le refus de la DDASS de budgétiser l'avancement de Mme X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.267

Cour de cassation

Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 26 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que, selon ce texte, l'absence d'une durée au plus égale à 6 mois justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail ; qu'en cas de remplacement de l'intéressé,…

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.697

Cour de cassation

de l'établissement, alors que la salariée les passait hors de l'établissement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme Dell'Amore fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la lecture de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées faite par la cour d'appel est incomplète et ne mentionne pas l'alinéa faisant référence à l'application d'un régime dérogatoire en matière de durée de présence pour certaines catégories de personnel, comprenant notamment les psychologues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective…

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.014

Cour de cassation

a été engagée le 17 janvier 1980 par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés (APAJH) du Tarn, en qualité de monitrice éducatrice, et a été affectée dans un établissement situé à Albi ; qu'aux termes d'un nouveau contrat de travail signé avec l'association, ses conditions de travail ont été soumises, à compter du 1er janvier 1989, aux dispositions du règlement intérieur et à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'à compter du 18 décembre 1990, la salariée a travaillé à temps partiel, sur sa demande, trois jours par semaine ; qu'en janvier 1995, l'association l'a affectée partiellement dans un établissement situé à Castres, dépendant de la même résidence administrative, et a réparti sur quatre jours son…

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.869

Cour de cassation

X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1991 en qualité d'employé de chai hautement qualifié, position Cadre, par l'ADAPEI de la Gironde ; que le projet de contrat de travail, qui n'a pas été signé par lui, faisait référence à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde ; qu'après avoir, le 18 janvier 1993, été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre notifiée le 1er février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.001

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Langage et Intégration, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche : Vu l'article 19 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.293

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les salariées soutiennent que la demande qu'elles ont présentée au conseil de prud'hommes et relative à l'application d'une convention collective nationale, était de caractère indéterminé, que le conseil de prud'hommes, en jugeant que sa décision était en dernier ressort, a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.656

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 46 ter de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.210

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1991 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association "Club des jeunes Mathias Y...", a été licenciée le 30 mars 1992 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 3 juin 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'en l'epèce, Mme X...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT, dont le siège est ..., 2 / M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d'instance de Guebwiller, au profit de l'association Le Rayon de Soleil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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