Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 16

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.142

Cour de cassation

; que le mémoire ampliatif a été expédié le 20 avril 2007, soit moins d'un mois après la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Vie et joie fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Mme X..., par le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière de l'Essonne, en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 selon lequel "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance", selon lequel "b) l'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux (...)…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2006), que l'association L'Essor est gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, parmi lesquels l'institut de rééducation "Clairval" ; que Mme X... a été engagée par l'association à temps partiel à compter du 17 octobre 1994, en qualité d'orthophoniste ; que son contrat de travail a fait l'objet de trois avenants, relatifs au temps de travail, les 1er février 2000, 20 novembre 2003 et 1er juillet 2004 ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.125

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un différend sur le bénéfice d'un avantage en nature, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures de réunion à la demande de l'employeur en dehors de son temps de travail, liées à son mandat, et en rappel de salaire fondé sur la reconnaissance du niveau 1 de la classification des cadres de la classe 2 en application de l'annexe 6 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'ARIMC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures de délégation, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges,…

184

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €. L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004. Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.930

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1999 par l'association Foyer l'Abri, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 38 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt retient qu'abstraction faite de discussions sans intérêt, il ne résulte nullement de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'à partir de l'adhésion…

Salaire / rémunérationCassation+2
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-42.106

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2006), que Mme X... et plusieurs autres salariées de l'association Genyer-Mas de la Tour ont saisi le 11 mai 2001 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées de 1996 à août 2001 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 /…

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.950

Cour de cassation

motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-40.048 formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Rayon de Soleil à verser à M. X... une certaine somme au titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que le préavis conventionnel dû à M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M. 06-42722 à F. 06-42740 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-40.891

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1984 en qualité de médecin psychiatre par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence ; que le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 9 décembre 2003 au 2 janvier 2004 ; qu'il a repris son activité à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 janvier 2004 ; que le contrat de travail a à nouveau été suspendu pour maladie en février 2004 ; qu'il a repris son activité à mi-temps thérapeutique en mars 2004 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes réclamant à son employeur le paiement d'une somme à titre de rappel de salaires par application de l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-43.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel (Fort-de-France, 27 octobre 2005) qui a constaté que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'était pas applicable à l'association AHPM et que celle-ci n'avait jamais fait d'application volontaire de cette convention collective à M. X... a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du

Accord collectif / convention collectiveRejet
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