Convention collective

Banque – page 8

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IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées118
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-42.452

Cour de cassation

énonçant que la "même place ou pIace voisine" au sens de cet article est une ville ou agglomération sur l'aire de laquelle l'agent d'une banque peut être indifféremment affecté dans l'une des agences sans entraîner un déménagement, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de cet article ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 67 de la Convention collective du personnel des banques ; 2 / que les dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques qui figurent au chapitre VI de la convention n'ont vocation à régir que les mutations de personnel et ne s'appliquent pas à une situation de réintégration après un arrêt maladie, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 67 de ladite convention qui figurent au chapitre IX, intitulé…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.539

Cour de cassation

et trois autres salariés, alors âgés de plus de 21 ans, ont été engagés le 2 novembre 1993 par la société Crédit du Nord dans le cadre d'un contrat de qualification tendant à l'obtention du BTS d'action commerciale ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la gratification de fin d'année, gratification supplémentaire et allocation attribuée à l'occasion des congés payés prévues à l'article 53 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 : Attendu que Mlle B..., Mlle Y..., M. A..., M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-44.282

Cour de cassation

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un indemnité de préavis outre les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1999) de le condamner à verser une indemnité conventionnelle de licenciement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de la Convention collective nationale du personnel des banques, une indemnité conventionnelle n'est due au salarié licencié qu'en cas de licenciement décidé en raison d'une insuffisance résultant d'une incapacité physique, professionnelle ou intellectuelle ou en cas de suppression d'emploi ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.038

Cour de cassation

Et attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.286

Cour de cassation

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Agouri Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en invoquant un défaut de réponse à conclusions, une absence de motifs, un défaut de base légale et une contradiction de motifs concernant l'obligation mise à la charge de l'employeur par les articles 29 et 30 de la convention collective du personnel des banques de rechercher un poste convenant mieux aux capacités de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs critiqués par le pourvoi et qui sont surabondants, a constaté que l'employeur ne disposait pas d'un poste disponible mieux adapté aux capacités de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS…

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41.094

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Sovac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-14-3 du Code du travail, 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que Mme X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.001

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la BNP depuis le 1er décembre 1991, en dernier lieu en qualité de conseiller clientèle des particuliers et des professionnels, a été révoqué le 1er juillet 1994, sans que la procédure disciplinaire prévue aux articles 33 et suivants de la convention collective du personnel des banques n'ait été mise en oeuvre, au motif que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une infraction réprimée par la loi du 19 juin 1930 ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-44.906

Cour de cassation

; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de mutation et d'indemnisation de son préjudice de carrière pour les motifs exposés au mémoire et tirés de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, la direction doit rechercher le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités ; Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que même si l'article 30 de la convention collective figurait dans un paragraphe intitulé : "Sanctions pour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.312

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 28, 29, 30 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que Mme X..., qui était salariée de la BNP depuis le 13 mars 1967 en qualité d'employée de service de portefeuille, a été licenciée le 21 mars 1996 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que, pour débouter Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.237

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1975 par la Banque populaire de la Côte d'Azur en qualité d'employée de banque ; qu'ayant été licenciée le 5 août 1992 pour insuffisance professionnelle, elle a demandé à l'employeur de réviser sa décision en application des dispositions de l'article 48, alinéa 4, de la Convention collective nationale du personnel des banques ; que devant le refus de ce dernier, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.545

Cour de cassation

avocat de M. Le Grix de la Salle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Le Grix de la Salle, engagé le 1er décembre 1966 au service de la Banque populaire de la Côte-d'Azur et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du groupe Menton, a été licencié par lettre du 14 décembre 1991 énonçant le motif de rupture en ces termes : "non-acceptation par vous-même d'une modification substantielle de votre contrat de travail.

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