Convention collective

Banque – page 9

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées118
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

118 décisions
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.950

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-40.950 formé par : - la Banque générale de commerce (BGC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), dans l'instance l'opposant à : 1 / Mme Mauricette X..., demeurant ..., 2 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 98-44.105 formé par : - Mme Mauricette X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., qu'il n'était pas établi que l'employeur ait tenté de remplir cette obligation, sans exiger de la salariée la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 321-4 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 16 janvier 1996 en raison de son inaptitude à reprendre son ancien emploi ; Sur le second moyen : Attendu que la Banque populaire provençale et corse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, adapté au Crédit populaire, réserve le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés licenciés "pour l'un des motifs prévus à l'article 48", cependant que cette dernière disposition prévoit que les motifs de licenciement d'agents titulaires... sont : l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743

Cour de cassation

122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ; alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code de travail et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 122-40 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.503

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1966 par la Banque populaire du Sud-Ouest, a été licencié pour faute lourde le 2 août 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques disposant que lorsqu'un agent est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, ladite sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline ayant effectivement été demandé et donné, viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement (révocation) du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.983

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi d'un commun accord après qu'elle eut dépassé l'âge conventionnel de la retraite fixé à 60 ans ; qu'en la mettant unilatéralement à la retraite à 64 ans, son employeur la licenciait ; qu'en analysant ce licenciement en une mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.900

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché, le 24 janvier 1961 par la Banque nationale de Paris, en qualité d'employé "service caisse", a été nommé sous-directeur d'agence le 1er mars 1979 ; que, par lettre du 10 janvier 1992, le salarié était informé de l'ouverture d'une procédure de révocation prévue par les articles 32 et suivants de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, par lettre du 20 février 1992, la Banque nationale de Paris notifiait sa décision de maintenir la mesure de révocation et de saisir la Commission nationale paritaire conformément à l'article 42 de la Convention collective ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Bourges, 12 décembre 1997), statuant sur…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Via Crédit banque avait exposé à M. de Y... par lettre du 11 décembre 1992 les motifs de son licenciement pour faute grave, précisant seulement que les effets de cette mesure étaient différés dans l'attente de la décision de la sous-commission disciplinaire de la commission régionale paritaire, et ce conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que cette lettre constituait donc la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre du 20 janvier 1993 n'avait fait que confirmer à M. de Y...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.368

Cour de cassation

et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que l'arrêt ne pouvait considérer, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil, que la mutation dont le salarié a fait l'objet entrait dans le cadre des sanctions du premier degré prévues par l'article 32 de la Convention collective nationale du travail des personnels des banques puisque cette mutation devait nécessairement s'analyser en une rétrogradation qualifiée de sanction du deuxième degré par la convention collective ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale de travail des personnels des banques en refusant de faire application de cette disposition prévoyant la procédure à suivre en cas de…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.981

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Dumenil et associés en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 22 novembre 1993 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments de salaire prévus par la convention collective des banques, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que d'une part, l'application volontaire d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'application de toutes les…

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.654

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'article 48 de la convention collective nationale des banques ; alors, d'autre part, que la décision de la cour d'appel manque de base légale au regard de ce même article 48 de la convention collective ; Mais attendu qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou de suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement n'avait été prononcé pour aucun de ces…

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.