Convention collective

Banque – page 10

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées118
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

118 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.160

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.421

Cour de cassation

calcul de gratifications dont la base de calcul est identique à celle de l'indemnité de licenciement et a ainsi violé les textes précités ; Mais attendu, qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit ; Et attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, article dont le salarié sollicitait expressément l'application, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié sans supplément d'aucune sorte, étant précisé, aux termes de l'alinéa 6 du même texte, qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du traitement…

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-45.877

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 octobre 1992 par la société Dumenil et associés en qualité d'attaché commercial de clientèle, a été licencié le 22 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de gratifications de fin d'année et de vacances, en application de l'article 53 de la Convention collective nationale des personnels des banques que la société a appliqué volontairement à compter du 1er avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que la circonstance que l'entrée en vigueur de la convention a été sans incidence sur la rémunération des salariés présents dans l'entreprise en juin…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), que M. X..., employé depuis 1975 de la Banque nationale de Paris (BNP) et depuis 1993 comme sous-directeur d'agence principal, a été convoqué pour le 27 février 1996 à un entretien préalable puis informé par lettre du 29 février qu'il se trouvait sous le coup d'une révocation et qu'il pouvait saisir le conseil de discipline par application de l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, saisi sur sa demande, ce conseil s'est déclaré en partage de voix le 15 avril 1996 ; que, par lettre du 17 avril 1996, la BNP a notifié à M. X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.158

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Casden Banque populaire le 15 décembre 1977 ; qu'il a été titularisé le 15 décembre 1978 au coefficient 290, pour passer successivement au coefficient 300 en 1979, 375 en janvier 1980 (classification employé) ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié du nombre de points prévus par la Convention collective nationale du personnel des banques lors de son passage au coefficient 320, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 février 1997) de l'avoir condamné à verser à M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009

Cour de cassation

le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, par application des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, le salarié licencié pour faute ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le dernier de ces textes ; qu'en l'espèce, M.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836

Cour de cassation

; qu'après l'avoir déclaré, le 16 mai 1984, apte à la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 22 mai suivant, inapte à cette reprise en conséquence de la mutation géographique envisagée par l'employeur ; que le 23 août 1985, la Caisse primaire d'assurance maladie a classé le salarié en invalidité de la deuxième catégorie ; que le salarié a bénéficié, en application des dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques, d'un congé sans solde jusqu'au 23 août 1988 ; que le 15 juillet 1988, il a avisé son employeur qu'il comptait reprendre son travail au poste qui était antérieurement le sien dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que l'employeur ayant maintenu sa décision initiale de mutation géographique, le salarié ne s'est présenté ni à la convocation du 5…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.690

Cour de cassation

le moyen, en premier lieu, que le refus par un employé de banque dont la qualification et la rémunération demeurent inchangées de se conformer aux instructions de son employeur sur son affectation temporaire dans une autre agence n'entraînant pas de changement de domicile et motivée par de sérieuses nécessités de service en application de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, M. X...

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