Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.160
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.160
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.
Lanquetin, conseiller, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque Nationale de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé le 1er septembre 1976 par la société Banque nationale de Paris en qualité d'employé de banque, devenu le 1er février 1993 agent principal, n'a pas repris le travail le 11 juillet 1995 à l'issue d'un congé-maladie ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 en raison de cette absence injustifiée ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir condamné l'employeur à lui payer la seule indemnité légale, alors que, selon le moyen, ses absences étaient dues à une incapacité physique, ce qui aurait dû entraîner le versement de l'indemnité conventionnelle ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 49 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.