Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.286

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.286

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Agouri Y., au service de l'Union des banques arabes et françaises depuis le 29 mars 1973 en qualité en dernier lieu de responsable du "back office", a été licenciée le 9 mai 1994 pour insuffisance professionnelle; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance professionnelle pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'Union de banques arabes et françaises (UBAF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union de banques arabes et française (UBAF), les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Agouri Y..., au service de l'Union des banques arabes et françaises depuis le 29 mars 1973 en qualité en dernier lieu de responsable du "back office", a été licenciée le 9 mai 1994 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Agouri Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'elle trouvait dans les seuls faits d'insuffisance professionnelle les éléments de la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance professionnelle pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Agouri Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en invoquant un défaut de réponse à conclusions, une absence de motifs, un défaut de base légale et une contradiction de motifs concernant l'obligation mise à la charge de l'employeur par les articles 29 et 30 de la convention collective du personnel des banques de rechercher un poste convenant mieux aux capacités de la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs critiqués par le pourvoi et qui sont surabondants, a constaté que l'employeur ne disposait pas d'un poste disponible mieux adapté aux capacités de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Agouri Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740dda6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dda6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.