Convention collective

Banque – page 7

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées118
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.818

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique le 7 octobre 1995 ; que, par jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles 58, alinéas 6 et 53, de la Convention collective nationale du personnel des banques et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'inscription de créance au passif de la Banque Pallas-Stern au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes des articles 58, alinéas 6 et 53, de la convention collective, énonce que l'appelant précise que les sommes en cause constituent des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581

Cour de cassation

appel devait en fixer le montant pour 1995 et 1996 par référence aux sommes allouées à ce titre au salarié pour les années précédentes, comme celui-ci le faisait valoir dans ses conclusions ; que, dès lors, en considérant qu'il y avait lieu, pour 1995 et au prorata temporis pour 1996, de fixer cette prime au seul montant minimum prévu par l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques, au motif que la banque Pallas Stern n'avait réalisé aucun bénéfice au cours de ces années-là, sans tenir compte du montant de la prime qui avait été versée au salarié en 1994, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, et par fausse application les dispositions susvisées de la convention collective ; Mais…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.649

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 00-42.817 et G 00-42.649 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.751

Cour de cassation

a été embauchée par la banque La Henin COCEFI, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, le 10 mai 1979 en qualité de programmeur système, puis promue analyste organique ; qu'elle a été licenciée le 19 février 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction du 20 août 1952 ; Attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité qu'elle prévoit ; qu'aux termes du texte susvisé, pour les cadres, l'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.327

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-40.222

Cour de cassation

X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé depuis 1967 par la Banque nationale de Paris, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché de direction, a été avisé, qu'il se trouvait "sous le coup d'une révocation" et qu'il avait la possibilité, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des banques, de saisir le conseil de discipline ; que ce conseil, saisi par le salarié, s'est prononcé le 5 décembre 1995 ; que par courrier du même jour, l'employeur a notifié au salarié le maintien de la mesure de révocation avec effet au 7 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-46.201

Cour de cassation

par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la BNP fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective des banques exclut du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement les licenciements prononcés pour faute ; qu'ainsi, en accordant à M.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.206

Cour de cassation

licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 2 / que la cour d'appel ayant décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans méconnaître les dispositions des articles 48 et 58 de la Convention collective du personnel des banques ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait ressortir que le véritable motif du licenciement était l'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle, en ont exactement déduit que l'indemnité conventionnelle était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.543

Cour de cassation

et du syndicat parisien CFDT Banques, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le Crédit du Nord, le 17 octobre 1993 ; qu'il a été promu conseiller de clientèle institutionnelle, le 1er mai 1996 et est devenu fondé de pouvoir, classe VII, coefficient 870 de la classification de la Convention collective nationale du personnel des banques, le 1er janvier 1997 ; qu'il a saisi, avec le syndicat parisien CFDT des banques, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité vestimentaire prévue à l'article 52-8-d de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.440

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1983 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 novembre 1997 après avis donné par le conseil de discipline qui a entendu l'intéressé le 3 novembre 1997 conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir détourné des fonds déposés par un client de la CRCAMR ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.616

Cour de cassation

fusion-absorption, a été licencié le 3 avril 1997 pour motif économique, après s'être porté candidat à un départ volontaire, prévu par le plan social ; qu'à la suite de son licenciement, l'employeur lui a versé des indemnités de licenciement, dans la limite d'un plafond fixé dans le plan social, mais a refusé de lui payer des dommages et intérêts liés aux préjudices moral et professionnel causés par le licenciement, figurant également dans le plan social, au motif que toutes les indemnités relevaient d'un même plafond, qui était déjà atteint ; que M. Di Y...

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