Convention collective

Banque – page 6

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IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées118
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002), que M. X..., engagé en 1970 par la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est la société BNP Paribas et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle à l'agence de Joigny, a été révoqué le 16 juin 1997 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux Assedic, alors, selon le moyen : 1 / que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-42.937

Cour de cassation

qu'estimant avoir droit à une prolongation de la prise en charge conventionnelle à raison de sa rechute, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la convention collective du personnel des banques en date du 20 août 1952, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits de l'espèce, qu'en cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article susvisé sont portés à 12 mois à plein traitement et, ensuite à 12 mois à demi-traitement pour les agents ayant au moins 10 années de service effectif ; que les dispositions de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-42.164

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que le salarié ayant fait valoir qu'il était resté dans la catégorie II-1 alors que deux chauffeurs de direction qui avaient conservé la même fonction étaient passés de la catégorie II-1 à la catégorie II-2 puis à la catégorie III, c'est, sans sortir des limites du litige, que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 60 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qui fixe les critères d'avancement au sein de l'entreprise ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la BIA avait maintenu M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.139

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et en sa troisième branche (dernier lieu) : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la révocation a été prononcée pour motif disciplinaire et a donné lieu à un avis…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.442

Cour de cassation

avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond pour le salarié et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'en vertu de l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques la BPRES devait aviser M. X... de la sanction disciplinaire envisagée à son encontre en lui indiquant qu'il pouvait dans les 10 jours de cet avis demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline chargé de formuler des avis sur la sanction envisagée et que la BPRES ne démontrant pas avoir donné cet avis, elle aurait privé M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.790

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui avait causé la mise à pied irrégulière dont il avait fait l'objet, alors, selon le moyen, que selon l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques, "dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline, suspendre l'agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.590

Cour de cassation

Sur le premier et le second moyens, pris en ses première et troisième branches tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ensemble l'article 57 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 22 mai 1990 en qualité d'exploitant immobilier à l'agence de Nice par la société Monte Paschi Banque, Mme X..., bénéficiaire d'un congé maternité en septembre 1994, puis d'un congé sans solde, a refusé à son retour de congé sa mutation à Paris, notifiée, le 17 juillet 1996, en application de la clause de mobilité prévue à son contrat ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 1996 pour faute grave en raison de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.865

Cour de cassation

Sur le moyen unique de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Générale à payer à M. X... une somme de 223 095 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme de 35 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui accorde cette indemnité conventionnelle de licenciement au salarié, en constatant qu'il avait été licencié pour fautes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.602

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments constants pour décider que la BNP avait modifié le contrat de travail en affectant le salarié au poste de chargé d'affaires professionnelles dédié aux associations, après avoir pourtant expressément constaté que M. X... avait gardé la même rémunération et la même classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 30 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; alors, selon le troisième moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que "M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-41 du Code du travail, l'article 1) de l'accord d'harmonisation des statuts du personnel de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Est et du Centre d'Etudes et de communication des Agriculteurs Mutualistes du Sud-Est du 21 décembre 1994, et les articles 33 et 42 de la convention collective nationale des Banques ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.659

Cour de cassation

a été engagé le 1er juillet 1975 par la société BNP Paribas, en qualité d'employé ; que le 27 février 1996, alors qu'il exerçait les fonctions de sous-directeur d'agence principale, il faisait l'objet d'un entretien préalable à une révocation puis était informé, par lettre du 29 février 1996, qu'il se trouvait sous le coup d'une révocation et pouvait saisir le conseil de discipline en vertu de l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, saisi sur sa demande, ce conseil s'est déclaré le 15 avril 1996 en partage de voix ; que le 17 avril 1996, la société BNP Paribas a notifié à M. X...

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