Convention collective

Banque – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées127
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.586

Cour de cassation

novembre 1996 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il concerne la demande d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 29, 36 et 37 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.503

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par le Crédit lyonnais en 1968 et occupant en dernier lieu des fonctions de directrice d'agence a été avisée par lettre du 17 juillet 1998 qu'il avait été décidé de la révoquer et qu'elle pouvait saisir, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des banques, le conseil de discipline ; que ce conseil, saisi par la salariée, s'est prononcé le 1er octobre 1998, que par lettre du 2 octobre 1998 l'employeur a confirmé à la salariée que la sanction qui lui avait été notifiée était exécutoire ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003) d'avoir dit le licenciement de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-46.754

Cour de cassation

Attendu que la société Banque Delubac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2003) d'avoir réformé le jugement entrepris sur la qualification du licenciement, après réouverture des débats, alors selon le moyen : 1 / que le juge ne peut relever d'office, que les seuls moyens de pur droit, ce qui exclut les moyens mélangés de fait et de droit ; que dès lors en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective nationale du personnel des banques, qui n'avait pas été invoquée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, toute personne peut prétendre à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 32 de la Convention collective nationale du personnel des banques adaptée au Crédit populaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Coopérative de Banque populaire du Centre en 1983 avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995 ; que son employeur après plusieurs courriers de 1996 et 1997 lui demandant la remise en ordre de compte débiteurs, l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 19 novembre 1997 ; que sa mutation à l'agence de Saint-Yriex (Haute-Vienne), avec maintien

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.557

Cour de cassation

de rémunération, à la classification conventionnelle de l'emploi et à l'application de points de bonification, en renvoyant pour le reste au "droit commun" ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que Mme X... n'était pas fondée à revendiquer l'application à son avantage des dispositions de cette convention collective relatives à l'évolution de carrière du personnel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soderag ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897

Cour de cassation

mars 1995 et décembre 2001, a exactement décidé que la rémunération de la salariée devait être calculée à partir de la moyenne horaire mensuelle de travail effectuée par elle pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 02-43.037 formé par la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1 et 2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes que la convention collective nationale de travail du personnel des banques règle les rapports entre les entreprises adhérentes de l'Association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente, c'est-à-dire, par opposition au personnel dit intermittent, de celui qui est à la…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... occupait les fonctions de responsable du service moyens-personnel lorsqu'il a été révoqué le 6 octobre 1994 en application des dispositions de l'article 40 de la Convention collective nationale du personnel des banques au motif des détournements de fonds commis au préjudice de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture notifiée en violation de l'article 33 de la convention collective ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.499

Cour de cassation

des obligations non prévues par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à verser à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale du personnel des banques, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954

Cour de cassation

consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques, alors applicable, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction, laquelle doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que la sanction soit déférée au conseil de discipline instituée…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-42.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société générale a décidé, après avoir régulièrement dénoncé l'usage relatif au mode de calcul du complément de rémunération versé au salarié en arrêt de travail pour maladie en application de l'article 65 de la convention collective nationale du personnel des banques qui prévoit le versement par l'employeur d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'absence pour maladie du salarié en vue de lui garantir son plein traitement de ne verser, à compter du 1er janvier 1992, qu'un complément de salaire égal à la différence entre le salaire net habituel et les prestations servies par la sécurité sociale ; que Mme X..., MM.

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