Convention collective

Banque – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées127
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-44.348

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 1996, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1 / qu'en subordonnant à l'existence d'un "événement inéluctable exerçant une contrainte" la constatation des "sérieuses difficultés de service" édictée par l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; 2 / qu'en toute hypothèse en se déterminant, hors toute analyse concrète des causes de la mutation intervenue, par un motif général et abstrait, déduit de ce que les "sérieuses nécessités de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-42.113

Cour de cassation

; qu'après avoir reçu plusieurs courriers de rappels à l'ordre, il s'est vu notifier une mutation à l'agence de Saint-Yrieix dans le département de la Haute-Vienne avec maintien de sa rémunération et de sa classification ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été licencié pour faute grave par la banque par lettre du 24 décembre 1997, en application de l'article 32 de la convention collective nationale des banques ; Attendu que la société Banque populaire du Centre Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-42.587

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le Crédit lyonnais le 1er octobre 1969 ; que le 26 avril 1999, elle a été nommée directrice de l'agence de Dijon Clos-de-Pouilly et parallèlement responsable d'une point de vente à la Toison d'Or ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires relatives à un sous-classement au regard des stipulations conventionnelles applicables, à des heures supplémentaires effectuées et non payées et au non-paiement d'une prime "opération fil rouge" et d'une prime euro ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme de 731,76 euros au titre de la prime "opération fil rouge" alors, selon le moyen, que : 1 / en relevant que…

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaire à MM. Da X..., Y... et Mme Z... Da A..., alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 1er de la Convention collective du personnel des banques du 20 août 1952, le personnel travaillant de façon intermittente s'entend de celui qui n'est pas à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail, qu'ainsi, en affirmant que Mme Z... Da A..., MM. Da X... et Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.790

Cour de cassation

points manquants auprès de l'IPRIS ; qu'ils ont sollicité subsidiairement des dommages-intérêts ; Attendu que MM. Y..., X... et Z... A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions du règlement des caisses de retraite des banques annexé à la convention collective du personnel des banques qu'est garantie au salarié une pension globale déterminée en fonction du nombre d'années de service accomplies dans la profession bancaire, dont la partie à prendre en charge par la Caisse de retraite du personnel des banques tient compte de l'imputation à opérer au titre des prestations de vieillesse de la sécurité sociale et ancienne caisse de retraite ; qu'il en résulte qu'en s'engageant à maintenir les salariés…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.770

Cour de cassation

des trimestres manquants auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et des points manquants auprès de l'IPRIS, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions du règlement des caisses de retraite des banques annexé à la convention collective du personnel des banques qu'est garantie au salarié une pension globale déterminée en fonction du nombre d'années de service accomplies dans la profession bancaire, dont la partie à prendre à sa charge par la caisse de retraite des banques tient compte de l'imputation à opérer au titre des prestations vieillesse de la sécurité sociale et anciennes caisses de retraite ; qu'il en résulte qu'en s'engageant à maintenir le salarié rattaché à la…

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-46.887

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts et de rappel de salaires pour la période de mise à pied ; Sur le premier moyen : Vu l'article 35 de la convention collective nationale des personnels des banques ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456

Cour de cassation

a été engagé par la Société de participation et d'études financières (SPEF) par contrat du 10 juillet 1997, en qualité d'analyste financier spécialisé dans le secteur des technologies de l'information ; que, par lettre d'engagement du 30 décembre 1997, le contrat de travail a été transféré à la société SPEF Technology, devenue, à compter de mars 2000, la société Natexia capital marchés primaires ; que les parties sont en désaccord sur la convention collective applicable ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 6 septembre et 18 novembre 1999 ; qu'il a été licencié par lettre du 24 mai 2000 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2000 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.771

Cour de cassation

le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement en raison du refus d'une modification du contrat de travail était un licenciement pour motif personnel et d'avoir écarté l'application des dispositions de la Convention collective nationale des banques relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique ; alors que la rupture du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; que la cour juge que la mutation de M. X... affectait de façon essentielle son contrat de travail et que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.325

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-13 du Code du travail et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que selon l'article L.

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