Convention collective

Thermalisme – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2104
Statutvigour
Décisions associées40
Dernière mise à jour source7 septembre 2023

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.742

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à la relation de travail, le 28 juin 2005 par la société Clinique Rech. 2. A compter de 2011, il a occupé des mandats de représentant du personnel. 3. Par avenant du 21 mars 2013, le salarié a été affecté au poste de médecin coordonnateur et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105

Cour de cassation

de février 2017 et des congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime de politique salariale à compter du mois de février 2017, d'indemnité pour violation de son statut protecteur et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice psychologique subi du fait du harcèlement moral, et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations prononcées, alors « que selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, l'ancienneté s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de…

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile Par acte du 15 mai 2023, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, Mme [J] [Y] demande à la cour de : Dire que les demandes additionnelles sont recevables. Dire que la demande additionnelle au titre du non-versement de la prévoyance pendant le mi-temps se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dire que la demande additionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. DE CONDAMNER la société Nephrocare [Localité 2] à verser 16354,29 euros au titre du préjudice lié a l'absence de prise de repos compensateur.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-17.392

Cour de cassation

Ensuite, la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. 9. Après avoir constaté que le contrat de prévoyance conclu par l'employeur permettait à l'organisme de prévoyance de suspendre le versement des prestations complémentaires en dehors du cadre prévu par l'article 84-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui prévoyait uniquement l'organisation d'une contre-visite médicale patronale, la cour d'appel a d'abord relevé qu'il n'était pas contesté que la salariée remplissait les conditions prévues par ledit article 84-1, qu'elle justifiait notamment d'une prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières. 10.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597

Cour d'appel

Madame [R] [X] a été embauchée en qualité d'Agent de Service coefficient 203 par contrat à durée indéternlinée à tetnps partiel de 95 h 55 mensuelles à compter du Ier juin 2012 par la SAS " [1] " Le Ier juillet 2012 par un avenant à son contrat de travail,le contrat s'est poursuivi à temps partiel de 144 h par mois La durée du travail a été ramenée à 134,33 heures par mois le 2 janvier 2014 Cette relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention Collective nationale de l'hospitalisation privée du 8 avril 2002, annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées privés du 10 décembre 2002, Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percecevait une rémunération de 1355.84 € bruts pour 15 1.67 heures.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

Centres de plongée (Sport IDCC 2511). Jardineries et graineteries (IDCC 1760). Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182). Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077). Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454). Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557). Thermalisme (IDCC 2104). Tourisme social et familial (IDCC 1316). Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.577

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [S] a été engagée à compter du 5 juin 2013 en qualité d'agent hospitalier, exerçant ses fonctions dans l'Ehpad [4] situé à [Localité 3], par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale (Arvi), soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 août 2014 au 7 décembre 2014, puis à compter du 16 décembre 2014, et licenciée le 31 mars 2015 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

et d'exercer un pouvoir disciplinaire ; cette délégation ne revêt toutefois pas le domaine de la négociation des accords collectifs, ni le domaine financier, n'apparaissant ainsi pas suffisamment générale pour considérer que le directeur de la Résidence bénéficie d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est libellé comme suit : « Chaque syndicat représentatif au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code du travail pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

X... a été engagé par la société Clinique de la Défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadrement de quatre agents ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu, enfin, que selon l'article 7.3 de l'accord collectif du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, les modalités de mise en place de conventions de forfait…

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