Convention collective

Thermalisme – page 3

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IdentifiantIDCC 2104
Statutvigour
Décisions associées40
Dernière mise à jour source7 septembre 2023

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'elle avait dans le cadre de ce conflit ouvert, publiquement mis en cause les compétences de M. Y... qui l'avait remplacé à la tête de la société Polyclinique du bois pendant l'exercice de ses fonctions au sein de la société mère, ce dont il s'évinçait son intention de nuire à l'entreprise et ses cadres dirigeants ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562

Cour de cassation

de l'Océan à Saint-Nazaire ; que ces établissements sont issus du rapprochement et de la fusion de cliniques mutualistes dont le personnel était soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) et de cliniques privées à caractère commercial soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite convention collective unifiée CCU) ; que dans le cadre de cette fusion, le GIE a mis en oeuvre un processus d'harmonisation des statuts collectifs au profit de la convention collective FEHAP laquelle s'est appliquée à l'ensemble des salariés du GIE à compter du 1er janvier 2005 en maintenant au profit des facturières de la clinique de l'Océan la classification de "technicien…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726

Cour de cassation

; que par ailleurs, en l'absence de dispositions légales le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence à un salarié employé à temps partiel comme en l'espèce, ce qui résulte également des dispositions de l'article 4 de l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 maintenu en vigueur par l'article 4.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à l'espèce ; qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.231

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 août 2000 en qualité de responsable hôtelière par la société La Vallée bleue, qui exerce une activité d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ; qu'à la suite de l'extension, le 29 octobre 2003, à tous les établissements accueillant des personnes âgées, de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, elle a été reclassée au poste de maîtresse de maison, position II, niveau 1, coefficient 241 ; que revendiquant le niveau II, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en date du 12 mai…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554

Cour de cassation

les dispositions de l'accord du 30 juin 2005 qui reportaient à compter du 1er juillet 2006 le bénéfice de la période d'essai de trois mois issue des dispositions de la convention collective, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS encore QUE la mention sur le bulletin de paie d'une convention collective vaut reconnaissance de l'application générale de cette convention collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

; AUX MOTIFS propres QUE sur la classification conventionnelle, il est constant que l'appelante a bénéficié, à compter du mois d'août 2002, du coefficient 306, puis 309 à compter du mois de mars 2003, et 312 à compter du mois de mars 2004 ; qu'il est constant que ces coefficients concernent la position de Cadre, Groupe A de la grille conventionnelle de la convention collective conclue par les partenaires sociaux le 18 avril 2002, cette dernière s'étant substituée aux anciennes conventions collectives applicables dans le secteur de l'hospitalisation privée ; qu'il apparaît que la société intimée a mis en oeuvre la nouvelle grille de classification à partir du mois d'août 2002 ; que l'appelante soutient qu'elle s'est vue attribuer une classification correspondant à un poste de cadre débutant ou de cadre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.608

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 91-2-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour la qualification d'aide-soignante, le bénéfice du niveau 2 Employé qualifié exige : "Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises. Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (CAFAS..) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.134

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2009), que Mme X... a été engagée en qualité de femme de service polyvalente le 19 avril 1976 par l'association Résidence Les Tourelles ; qu'elle a été promue à compter du 1er mars 1999 "gouvernante", groupe IV, coefficient 348 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2001 à la société Résidence Les Tourelles qui a notifié à la salariée le 31 janvier 2004 qu'en application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif (CCU) du 18 avril 2002 et de son annexe spécifique aux établissements…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.479

Cour de cassation

de longue maladie, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une partie du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle avait sollicitée, en se fondant sur l'article 58 5 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, alors que ce texte n'avait été invoqué par aucune des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° / que le droit à report de congés payés non pris au 30 avril de l'année de référence peut être réglé par convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que les jours de congés payés acquis par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-10.637

Cour de cassation

; que par ailleurs, la clinique compare les dispositions des deux conventions collectives successives et L'ASSEDIC AQUITAINE vise une troisième convention collective ; mais que la clinique ne justifie pas que les dispositions qu'elle invoque à l'appui de son argumentation fassent obligation d'employer uniquement des aides-soignantes diplômées, puisque la Convention Collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 mentionne, dans la catégorie « employé qualifié » de la classification des emplois, « aide-soignante » sans plus de précision, et qu'elle ne justifie pas que cette convention collective ne retient plus que la seule catégorie d'aide-soignante diplômée ; que de façon générale, il ne résulte d'aucune des conventions collectives citées, que le diplôme d'aide-soignante soit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857

Cour de cassation

d'essai n'est pas applicable, car l'article 9 du contrat de travail du salarié prévoit qu'il sera soumis à la législation du travail, sans mentionner la convention collective, qui n'est pas applicable aux chirurgiens dentistes, la position III Cadres : autres emplois ne mentionnant que les sages-femmes, pharmaciens et médecins ; ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à la mutualité de Haute Vienne, n'a pas exclu de son champ d'application la catégorie professionnelle des chirurgiens-dentistes ; que dès lors, l'activité de l'employeur relevant du champ d'application de cette convention collective, celle-ci était applicable à Monsieur X...

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