Convention collective

Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2098
Statutvigour
Décisions associées27
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1 de l'avenant cadres de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient qu'en sa qualité réelle de secrétaire, celle-ci n'encadrait personne au sein des deux micro-entreprises l'occupant, que ses fonctions étaient limitées aux descriptifs des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 2011), que Mme X..., engagée par la société Arvato le 8 août 2003 en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée par lettre du 3 mai 2007 pour absences fréquentes, répétées et inopinées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de recevoir l'appel de l'employeur et, statuant sur le litige, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

; que si un nouvel accord collectif intervient, les salariés conservent les avantages individuellement acquis, a fortiori si la convention en a ainsi stipulé ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 reconnaît la qualité de cadre « autonome » aux promoteurs des ventes confirmés, qui sont soumis à une convention de forfait jours ; qu'au regard de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire conclue ultérieurement, les « cadres au forfait jour », « disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail », tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360 ; qu'en refusant de leur faire application de ces dispositions, promoteurs des ventes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.831

Cour de cassation

; que si un nouvel accord collectif intervient, les salariés conservent les avantages individuellement acquis, a fortiori si la convention en a ainsi stipulé ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 reconnaît la qualité de cadre «autonome» aux promoteurs des ventes confirmés, qui sont soumis à une convention de forfait jours ; qu'au regard de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire conclue ultérieurement, les «cadres au forfait jour», «disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail», tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360 ; qu'en refusant de leur faire application de ces dispositions, promoteurs des ventes…

Licenciement économique / PSECassation+6
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327

Cour de cassation

déterminée pour la période du 14 janvier 2002 au 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme du dernier de ces contrats ; que prétendant que le contrat à durée déterminée du 16 mai 2002 ne comportait pas la qualification de la personne remplacée et qu'elle devait relever du classement au coefficient 240 niveau V de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification et pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.504

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 18 juillet 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; Attendu que pour dire que la convention collective litigieuse n'était pas applicable au salarié l'arrêt retient que selon l'objet social de la société Népenthès services, l'activité est regroupée autour de la visite des pharmaciens…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.721

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la salariée soutient encore ne pas avoir été rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007 ; qu'il est constaté d'une part qu'elle ne produit aucune pièce sur ce point et d'autre part, qu'elle a perçu un salaire pour le mois de juin 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que les animations des 8 et 9 juin 2007 avaient été payées lors du versement du salaire de juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.425

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que Mme Y... a été engagée, le 4 janvier 2007, en qualité de télé-prospectrice par la société SECRETEL SERVICES (la société), entreprise soumise à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et à l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés ; que par un avenant à son contrat de travail en date du 12 février 2007, il a été convenu qu'elle occupait un poste de commerciale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 6 mai 2008, désignant Me X..., en qualité de mandataire-liquidateur ; que le 11 juin 2008, la salariée a saisi…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

n'a aucun lien avec le mouvement de grève auquel il a participé et résulte uniquement de la survenance du terme du contrat de travail prétendument conclu pour une durée déterminée alors que les parties se trouvaient, par l'effet de la requalification, liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 15 février 2002 ; que le licenciement de monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.239

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à bénéficier du statut cadre tel qu'il est défini par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, D'AVOIR limité le rappel de salaire dû au salarié à la somme de 109,22 euros, outre 10,92 euros au titre des congés payés et D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission ; AUX MOTIFS QUE, le 3 août 2006, M. X...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

sur une cause réelle et sérieuse en déboutant la salariée de ses demandes à cet égard. La SAS PEUVRIER Junior sollicite 1.500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le salaire brut moyen mensuel de Mme [G] [E] était de 1.934,76 euros. La société relève de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. LES MOTIFS DE LA COUR : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+7
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