Convention collective

Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 184
Statutvigour
Décisions associées33
Dernière mise à jour source6 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366

Cour de cassation

avait manifesté la volonté de reprendre un emploi à temps complet n'était équivalent à celui qu'elle occupait ou ne ressortissait à sa catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, l'application des critères conventionnels d'ordre des licenciements est strictement limitée aux seuls licenciements décidés pour une cause conjoncturelle tenant à une baisse d'activité, les critères légaux de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.802

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 1985 par deux sociétés appartenant au groupe Bussière, effectuant pour chacune d'elle un travail à mi-temps, en qualité de responsable maintenance ; qu'ayant refusé les deux conventions de forfait jours qui lui étaient proposées en application de deux accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 19 décembre 2001, il a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail et de l'application de l'article 505 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ainsi que d'un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.569

Cour de cassation

a été engagé par la société Grand format à compter du 2 juillet 1998 en qualité de conducteur-offset ; que le 10 avril 2003 il a été victime d'un accident de travail entraînant un arrêt de travail ; qu'à compter du 24 novembre 2003, il s'est trouvé en arrêt maladie ; qu'il a été licencié le 9 janvier 2004 pour absence prolongée de plus de 8 mois perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques est applicable aux relations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 207-1 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ; Attendu qu'aux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.438

Cour de cassation

des Informations) ; que, par lettre du 5 août 2003, l'employeur a indiqué au salarié qu'ayant échoué dans la gestion du créneau "héritage culturel", il serait affecté en application de l'article 4 de son contrat de travail à compter du 11 août 2003 à la responsabilité du projet"droit dérivé" dans le secteur JCI (Jouve Composition et Impression) ; que la convention collective applicable était celle des imprimeries de labeur et industries graphiques ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 04-48.044 à K 04-48.049 : Attendu qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués (Paris, 5 octobre 2004) que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C... ont été engagés par la société Imprimerie spéciale de banque (ci-dessous dénommée société ISB) au titre de contrats de travail régis par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; que le 27 août 1991, la société ISB a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié le 17 juin 1992 d'un plan de continuation ; qu'aux termes d'un accord collectif à effet du 1er janvier 1997, l'usage ayant institué une prime dite de 14e mois a pris fin ; qu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

1 / que l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ne peut être modifié par le juge ; qu'en énonçant que la demande de dommages-intérêts du salarié reposait sur l'allégation d'une discrimination salariale au regard de la situation d'un autre employé de la société alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait également la violation des dispositions de la convention collective ainsi que celle des articles L. 133-5-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-45.818

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 21 du règlement de retraite prévu par l'accord du 13 mars 1996 complétant la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, retraite et prévoyance, du 3 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.191

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 509 et 511 de la Convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, ensemble l'annexe IV bis de ladite convention collective ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Malgogne Saillour en avril 1971 en qualité d'assistant du Président directeur général ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2000 ; que la société a été placée en redressement judiciaire et le salarié licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 2000, le préavis expirant le 17 mars 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.071

Cour de cassation

X..., employé par la société Le Cèdre bleu, a été licencié le 12 avril 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour le motif énoncé dans la déclaration de pourvoi susmentionnée ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié n'exerçait pas les fonctions d'agent commercial telles que définies à l'annexe II.G de la Convention collective, mais celles d'attaché…

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