Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366
Cour de cassationavait manifesté la volonté de reprendre un emploi à temps complet n'était équivalent à celui qu'elle occupait ou ne ressortissait à sa catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, l'application des critères conventionnels d'ordre des licenciements est strictement limitée aux seuls licenciements décidés pour une cause conjoncturelle tenant à une baisse d'activité, les critères légaux de l'article L.