Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.071
Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-43.071
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Le Cèdre bleu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé par la société Le Cèdre bleu, a été licencié le 12 avril 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour le motif énoncé dans la déclaration de pourvoi susmentionnée ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié n'exerçait pas les fonctions d'agent commercial telles que définies à l'annexe II.G de la Convention collective, mais celles d'attaché commercial classé VC ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Cèdre bleu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372689cd5801467742655a
