Convention collective

Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 184
Statutvigour
Décisions associées33
Dernière mise à jour source6 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.574

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication par la société Martinenq, implantée à Ivry-sur-Seine (94) ; qu'ayant refusé de rejoindre le nouveau site de la société, situé à Lieusaint (77), elle a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lettre de licenciement que la salariée ne s'est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater que son licenciement prononcé sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de la convention collective relatives à la saisine d'organismes consultatifs dans le cadre d'une procédure de licenciement constituent pour le salarié une garantie de fond ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir informé le salarié, faisant l'objet d'une procédure de licenciement, de la faculté pour ce dernier de saisir pour avis les organismes consultatifs constitue une irrégularité de fond qui prive…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SIRC et la société Contant Philippe, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre notamment de jours fériés chômés, alors, selon le moyen, que l'article 316 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit qu'«afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés… un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.101

Cour de cassation

sept mois environ après le licenciement de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence à une époque proche du licenciement du caractère définitif du remplacement de ce salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

Mais, sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ; Attendu que pour allouer aux salariés une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.643

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1991 par la société Imprim Plastic en qualité de papetière ; que, revendiquant l'application de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de divers rappels de salaires et primes dus en application de cette convention ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2007), que M. X..., travailleur handicapé classé C par la COTOREP depuis le 24 janvier 2000, a été engagé le 12 février 2001 par la société Chabrillac, imprimerie d'affiches, en qualité d'attaché administratif logistique ; que le 19 juillet 2001, le salarié a passé la visite médicale d'embauche à l'issue de laquelle il a été déclaré apte sans réserve ni restriction à l'exercice de ses fonctions ; que convoqué à un entretien préalable tenu le 24 juillet, le salarié a demandé un nouvel examen auprès du médecin du travail, qui a conclu de nouveau à son aptitude ; qu'après avoir été licencié pour insuffisance professionnelle le 27 juillet 2001, il a été victime d'un malaise le 20 août pris en…

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Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R. G : 07 / 07263 SARL LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE C / X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Octobre 2007 RG : F 06 / 01373 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2008 APPELANTE : SOCIÉTÉ LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 Rue Georges Méliès 69683 CHASSIEU représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, en présence de M. Patrick BELAKAHAL INTIMÉ : Marcel X... ...

Condamnation : 8 667 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.861

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 décembre 2006), que le syndicat du Livre de La Flèche Filpac-CGT et 43 salariés de la société Brodard et Taupin ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et congés payés au titre du non paiement de la brisure prévue par les articles 314 et 314 bis de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques du 29 mai 1956 et de demandes de dommages-intérêts pour non-respect des mentions obligatoires du bulletin de paie prévues par l'article R.

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