Convention collective

Industrie pharmaceutique – page 10

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 176
Statuten vigueur
Décisions associées138

Identifier le texte applicable

Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

138 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité de visiteuse médicale par la société Laboratoires Ciba Geigy, aux droits de laquelle est venue la société Novartis pharma ; qu'à la suite de la mise en place, à compter du 1er janvier 1998, d'une nouvelle classification de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la salariée a été classée au groupe 5, niveau B ; que contestant cette classification, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2001, motifs pris notamment de manquements répétés aux consignes écrites de l'entreprise concernant les déclarations d'absence et de reprise d'activité ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée :…

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.552

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Roche par contrat à durée indéterminé en date du 5 juin 2000 avec une période d'essai de 3 mois en qualité de médecin pharmacovigilant au sein de la division pharmaceutique (DMAR) pharmacovigilance, classification cadre, position complémentaire, coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération annuelle de 300 000 francs ; que suivant avenant en date du 1er février 2001, elle a été mutée au sein de la direction pharmaceutique (DMAR) Développement Clinique - médecine interne/cardio en qualité de médecin chef de projet Xenilal, avec une période probatoire de six mois, soit du 1er février au 31 juillet 2001, les autres termes du contrat restant inchangés ; que par…

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.388

Cour de cassation

modification du contrat de travail, à l'inverse, lorsque le contrat contient une clause de mobilité, un changement de secteur décidé dans l'intérêt de l'entreprise et sans abus constitue seulement un changement des conditions de travail qui s'impose au salarié même au terme d'un congé parental d'éducation ; que, dès lors, les articles 31-1 B et 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui concernent uniquement le cas de modification du contrat notamment à propos du cadre géographique de travail ne trouvent pas à s'appliquer à un simple changement des conditions de travail en application d'une clause de mobilité, telle que stipulée à l'article 4, alinéa 2, du contrat de travail, non prohibée par ladite convention collective ; que la salariée, nonobstant le terme de son congé…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.558

Cour de cassation

que contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2003) de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a appliqué les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique alors qu'elle aurait du appliquer l'article 15 de l'annexe "Cadres" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui prévoit qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à 5/10es de mois de présence par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; Mais attendu que,…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.498

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 juin 2004), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 juin 2003, n° 1548) que M. X... a été engagé, le 16 mars 1966, par la société Laboratoire Roger Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que le salarié a, en 1987, été transféré à la société Rhône Poulenc Santé, avec l'indication qu'il relèverait désormais de la convention collective des industries chimiques et que son coefficient serait de 235 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis 1984 par la société Sanofi-Synthélabo recherche en qualité de zootechnicien, a été licencié le 31 mai 2000 ; Attendu que, pour les motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil ainsi que 32, paragraphe 5B, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2003) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes ;

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.488

Cour de cassation

pour déterminer si le salaire minimum conventionnel avait été respecté, après avoir pourtant constaté que cette prime compensait l'effort consenti par les salariés dans l'organisation du travail, consécutive à la réduction du temps de travail, ce dont il résulte qu'elle était versée à l'occasion du travail, le conseil de prud'hommes viole l'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble l'article D.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 26 juillet 1993, en qualité de "responsable programme" par la société Glaxowellcome, devenue Glaxosmithkline, qui relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et emploie habituellement plus de 2 000 salariés ; qu'à partir du 1er mai 1996, il a exercé les fonctions de directeur de l'économie de la santé du laboratoire et animait une équipe d'une quinzaine de personnes ; qu'en 1996, le groupe Glaxowellcome international a créé deux catégories d'options d'achat d'actions, A et B ; que, les 14 août 1996, 13 août 1997 et 18 mars 1998, le salarié a reçu diverses options B ; qu'il a été licencié par lettre du 2 février 1999 pour insuffisances professionnelles, avec…

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.126

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de visites supplémentaires et congés payés afférents, outre celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de l'avenant II à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques dispose que "si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine...123 visites ...sont assimilées à 169 heures par mois" et que "dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical, prévoyant…

120

Cour d'appel d'Agen, 10 février 2004, 02/1636

Cour d'appel

ARRET DU 10 FÉVRIER 2004 NR/SB ----------------------- 02/01636 ----------------------- Pascal P. C/ S.A. LABO-G. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix Février deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pascal P. Rep/assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 07 Novembre 2002 d'une part, ET : S.A. LABO-G. Rep/assistant : M. Albert X... (P.D.G.) et la SCP CHIREZ & ASSOCIES (avocats au barreau de GRASSE) INTIMEE d'autre part, A rendu l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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