Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915
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Convention collective
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Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
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Jurisprudence
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) suivant avenant du 1er juillet 2015. 2. Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023 PRUD'HOMMES F N° RG 19/06452 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLJV Monsieur [J] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/27529 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SAS LYNX SECURITE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.858 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JMP gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Veccia sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société JMP sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société SGE67 JMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWB Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06354 APPELANT Monsieur [S] [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [X] [W] [D], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMÉE SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE (SMS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée
450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Z] [K] a été embauché par la société E 2 S Grand Sud à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chef d'équipe des services sécurité incendie niveau1 échelon 1 coefficient 150, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du même jour prévoyant un horaire de 35 heures par mois réparties le jeudi à hauteur de 8 heures. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles. Par un avenant en date du 27 mars 2013 conclu entre M.
Décision n° 10036 F Pourvoi n° G 21-21.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.504 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.
Décision n° 10037 F Pourvoi n° J 21-21.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.505 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.
27 mai et 24 juin 2014 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) pour les années 2012 et 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
Avisée de ce refus par la société entrante, la société Samsic sécurité, le 17 juin 2015, proposait au salarié sa mutation sur un poste d'agent de sécurité à [Localité 5] (31). Le 19 juin 2015, le salarié refusait cette nouvelle affectation, mais déclarait à son employeur qu'il acceptait le transfert de son contrat de travail à la société ACI. La société Samsic sécurité en informait la société entrante par courriel du 25 juin et lui demandait d'organiser le transfert du contrat de travail le 1er juillet 2015. 4. Le 29 juillet 2015, la société Samsic sécurité transmettait au salarié son solde de tout compte et les documents sociaux de fin de contrat. 5.
Avisée de ce refus par la société entrante, la société Samsic sécurité, le 17 juin 2015, proposait au salarié sa mutation sur un poste d'agent de sécurité à [Localité 6] (31). Le 19 juin 2015, le salarié refusait cette nouvelle affectation, mais déclarait à son employeur qu'il acceptait le transfert de son contrat de travail à la société ACI. La société Samsic sécurité en informait la société ACI, par courriel et lettre du 3 juillet 2015, et lui demandait d'organiser le transfert du contrat de travail. 4. Le 29 juillet 2015, la société Samsic sécurité transmettait au salarié son solde de tout compte et les documents sociaux de fin de contrat. 5.
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Méthode et périmètre
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