Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 8

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

450 du code de procédure civile. Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas France Gardiennage a pour activité de proposer des prestations d'accueil, d'assistance, de sécurité et de surveillance. Elle appartient au groupe Cybelia également constitué de la société Cybelia et de la société France Télésurveillance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2003, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 22/01160

Cour d'appel

N° RG 22/01160 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBPG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2022 APPELANTE : Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIME : Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 6 JUILLET 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00965 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4DU Monsieur [J] [D] c/ SARL ACTION TARNAISE DE SECURITE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 (R.G. n°F 17/01532) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 février 2019, APPELANT : Monsieur [J] [D]

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.300

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° S 21-11.300 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [I] [V

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.496

Cour de cassation

Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° S 21-12.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.496 contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Confédération autonome du travail du secteur privé, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.681

Cour de cassation

Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société générale de services aéroportuaires devenue société Securitas transport aviation Security (STAS). 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.958

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), M. [C] [C] a été engagé, le 1er mars 2013, en qualité d'agent de sécurité à temps complet par la société Alpes Securitas (la société) suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985.

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