Code du travail

Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées276
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-3

276 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 98-41.852

Cour de cassation

La demande d'un salarié tendant à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions qu'il exerce, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide exactement que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande est recevable.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.770

Cour de cassation

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des éléments était relatif à la délivrance d'un certificat de travail rectifié quant à la date de fin de contrat ; qu'une telle demande qui n'est pas assimilable à la simple demande de certificat de travail, prévue par l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail, présentait un caractère indéterminé ; Que, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.866

Cour de cassation

a énoncé que le montant des sommes réclamées était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, quand la demande qui avait pour objet la détermination du statut de représentant, au regard du droit commun ou de la convention collective des VRP, était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-44.938

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rodez, rendue le 8 juillet 1997 qui, statuant notamment sur la demande de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.293

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les salariées soutiennent que la demande qu'elles ont présentée au conseil de prud'hommes et relative à l'application d'une convention collective nationale, était de caractère indéterminé, que le conseil de prud'hommes, en jugeant que sa décision était en dernier ressort, a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.379

Cour de cassation

; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 21 juin 1993, pour abandon de poste ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Z... recevable alors, selon le moyen, que le jugement du 10 octobre 1994 frappé d'appel avait été rendu en dernier ressort et n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et R.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41.414

Cour de cassation

présentait un caractère indéterminé dès lors qu'il portait sur l'interprétation d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un litige portant sur une somme parfaitement déterminée dans son quantum et dans son principe et inférieure au taux de l'appel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande formée par Mme X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.634

Cour de cassation

Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle Z... à l'encontre du jugement prud'homal rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M.

Résiliation judiciaireCassation+3
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.699

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de son employeur, M. Y..., à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a accueilli sa demande en indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'un des chefs de la demande formulée par le salarié dans ses dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes excède le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.135

Cour de cassation

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 1996) d'avoir déclaré son appel irrecevable et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déclarant M. Z... responsable à titre personnel et le condamnant au paiement de diverses sommes à la salariée, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail que les demandes indéterminées appellent une décision rendue en premier ressort à l'exception des demandes tendant à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'il était constant que le litige portait essentiellement sur les questions posées par la liquidation judiciaire de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.862

Cour de cassation

salariés, l'arrêt attaqué énonce que l'appel n'est ouvert que contre les décisions rendues en premier ressort ; qu'en l'espèce, le jugement, qualifié en dernier ressort, répond à des chefs de demande dont aucun n'est supérieur à 12 000 francs et qui tendent à la remise des bulletins de paie et des certificats de travail ; que, par application de l'article R. 517-3 du Code du travail, sont en dernier ressort les jugements du conseil de prud'hommes saisi de demandes tendant à la remise de certificats de travail et de bulletins de paie et sur des demandes dont le chiffre n'excède pas le taux défini par l'article D. 517-1 du Code du travail ; qu'aucune demande chiffrée introduite en 1994 n'excédait le taux de dernier ressort de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.974

Cour de cassation

de Nicolai avait formé des demandes reconventionnelles et notamment une demande tendant à voir constater que M. Y... avait lui-même mis fin à son contrat de travail; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandes reconventionnelles de l'employeur n'ouvraient pas la possibilité d'un appel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune des demandes de M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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