Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 95-45.262
Cour de cassationBoinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carnaud métal box, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 517-3, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.852
Cour de cassations'est pourvue contre un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Montluçon, l'ayant déboutée des ses demandes d'indemnités et ayant ordonné à M. et Mme Y..., ses employeurs, de lui remettre une lettre de licenciement ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement qui met en cause la nature de la cessation de la relation de travail présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2° du Code du travail, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.890
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahjoud Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Hocine X..., demeurant ..., esc. 18 N°334, 75018 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.544
Cour de cassationRansac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Eaubonne Budenheim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3, 1°, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.608
Cour de cassationque selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, la remise d'une copie, format standard, des disques de chronotachygraphe ; Attendu que cette demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé, de sorte que l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.619
Cour de cassationle conseil de prud'hommes à l'encontre de son employeur, la société Brun, et de l'avoir condamnée à payer une somme à celle-ci sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 5, 536, 455 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.980
Cour de cassationavait demandé au conseil de prud'hommes de dire que le contrat de travail existait et que la rupture du contrat de travail avait eu lieu le 12 mai 1992 aux fins de voir condamner l'Institut supérieur de commerce à lui payer diverses sommes de montants inférieurs au taux de compétence du conseil de prud'hommes en premier et dernier ressort; qu'il s'ensuit que viole l'article R. 517-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient la recevabilité de l'appel formé par M. Marini Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-45.845
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 97-41.348
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que la société Etablissements Morin a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 1997 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, statuant notamment sur la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.658
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 8 février 1995), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, la société Amidis et compagnie, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné cette société à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.250
Cour de cassationla jonction des procédures; qu'en l'espèce, les demandes d'aucun des salariés n'excédaient le taux du ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction du décret du 29 décembre 1994 applicable au litige, soit 19 800 francs; que, dès lors, en statuant en premier ressort sur le fond, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 96-43.595
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, les articles R. 517-3 et R.
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Méthode et périmètre
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