Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.619

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-40.619

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Compte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Brun, Pharmacie du Ventoux, société à responsabilité limitée dont le siège est 140, cours Maréchal Leclerc, 84270 Vedène, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 1995) d'avoir déclaré irrecevables en référé les demandes qu'elle avait formées devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son employeur, la société Brun, et de l'avoir condamnée à payer une somme à celle-ci sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 5, 536, 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a relevé que la demande ne tendait pas seulement à la remise d'un certificat de travail, mais aussi à la définition de l'horaire de travail;

qu'après en avoir exactement déduit que la décision entreprise, qui statuait sur une demande d'un montant indéterminé, était susceptible d'appel, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'horaire de travail faisait l'objet d'une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, hors toute contradiction, que la société Brun avait exposé devant la juridiction du second degré des frais non compris dans les dépens dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137231dcd5801467740594d

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