Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.658

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-41.658

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Reims (ch. soc.), au profit de la société Amidis et Cie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 8 février 1995), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par son employeur, la société Amidis et compagnie, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné cette société à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, ainsi que des articles 122 et 408 à 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en première instance le salarié réclamait, pour l'avenir, le rétablissement de l'horaire de travail à temps complet, auquel il soutenait n'avoir renoncé qu'à titre temporaire, a décidé à bon droit que le caractère indéterminé de cette demande rendait l'appel recevable ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont retenu à juste titre que le rapport à justice de l'appelant, en première instance, sur le mérite de la demande salariale non prescrite, n'impliquait pas son acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci, en ont exactement déduit qu'il avait intérêt à relever appel du jugement qui le condamnait ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230fcd58014677404e5f

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