Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-43.895
Cour de cassationque la juridiction des référés (conseil de prud'hommes de Montluçon, 14 juin 1995) a statué sur les demandes respectives de la salariée et de l'employeur par ordonnances distinctes rendues le même jour ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 95-43.895 formé contre l'ordonnance rendue sur la demande de l'employeur : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 du même Code et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-45.207
Cour de cassationdernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 19 360 francs pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ; que, dès lors, en ne prononçant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. de X... de Lavergne, la cour d'appel a violé les articles 125, alinéa 1er, et 490 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.417
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 20 octobre 1994) d'avoir accueilli les demandes que son salarié M. Y... a formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.070
Cour de cassationfaire juger que la convention collective devait être interprétée comme ouvrant un droit à congés même lorsque l'absence pour longue maladie est supérieure à un an, que cette demande, qui était contestée en son principe par l'appelante, était indéterminée; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-45.516
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.098
Cour de cassationavait été saisi et qu'un procès-verbal de conciliation partielle avait été établi sur d'autres chefs de demande ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de la demande chiffrée était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 517-3.2 du Code du travail en décidant que l'ordonnance qui statue sur la remise des documents, même rectifiés, visés par ce texte, a été rendue en dernier ressort ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-45.172
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-3 du Code du travail ; Attendu que, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort et que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque l'une des demandes a un caractère indéterminé ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 96-40.153
Cour de cassationAttendu que la société Bruna, fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'homme qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une prime de fin d'année pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.228
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-40.082
Cour de cassationFrouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-41.244
Cour de cassationFerrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-43.882
Cour de cassationavaient été saisis de chefs de demandes distincts, dont l'un, tendant à la reconnaissance de principe du droit des salariés au congé payé supplémentaire à concurrence de six jours par trimestre, présentait un caractère indéterminé; qu'en ne tirant pas les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, impliquant que le jugement, en dépit d'une qualification inexacte, avait été rendu en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles R.
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Méthode et périmètre
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