Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 93-44.085
Cour de cassationIl résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail que le jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur une demande d'un montant indéterminé, est susceptible d'appel. En conséquence, le défaut d'évaluation chiffrée du montant d'une demande initiale n'affectant pas sa validité et lui conférant un caractère indéterminé, il ne peut être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande lorsque le défendeur, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'en a pas été avisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.411
Cour de cassationFerrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-40.521
Cour de cassationFerrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 95-43.123
Cour de cassationMonboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-42.071
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3° du Code du travail; Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 50 000 francs; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.548
Cour de cassationSur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vialet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-43.959
Cour de cassationLorsque l'une des demandes initiales tend à obtenir l'annulation d'une mise à pied, elle présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de la sanction disciplinaire, et le jugement est susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 95-42.503
Cour de cassationRichard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 96-41.085
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 94-44.558 et R 96-41.085; Sur la recevabilité du pourvoi n Z 94-44.558, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-41.532
Cour de cassation; que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui a fait droit à la demande de remise d'une lettre de licenciement; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement qui met en cause la nature de la cessation de la relation de travail présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel; Qu' il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 95-41.840
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.280
Cour de cassationRansac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret; Attendu, selon la procédure, que les époux Y..., locataires gérants d'un fonds de commerce de restauration appartenant aux époux X..., ont engagé en qualité de serveuses Mme A... et Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-3
Méthode et périmètre
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