Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 93-44.085
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/1997
- Numéro d'affaire
- 93-44.085
Résumé
Il résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail que le jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur une demande d'un montant indéterminé, est susceptible d'appel. En conséquence, le défaut d'évaluation chiffrée du montant d'une demande initiale n'affectant pas sa validité et lui conférant un caractère indéterminé, il ne peut être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande lorsque le défendeur, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'en a pas été avisé.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et que, selon les deux derniers, le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande d'un montant indéterminé est susceptible d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société civile agricole de Bologne à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes rendu dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier n'a pas chiffré dans sa demande initiale les dommages-intérêts réclamés à son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu'il les a évalué…