Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.085

Arrêt du 6 février 1997Pourvoi n° 93-44.085

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail que le jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur une demande d'un montant indéterminé, est susceptible d'appel.
  • En conséquence, le défaut d'évaluation chiffrée du montant d'une demande initiale n'affectant pas sa validité et lui conférant un caractère indéterminé, il ne peut être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande lorsque le défendeur, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'en a pas été avisé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et que, selon les deux derniers, le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande d'un montant indéterminé est susceptible d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société civile agricole de Bologne à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes rendu dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier n'a pas chiffré dans sa demande initiale les dommages-intérêts réclamés à son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu'il les a évalués devant le bureau de jugement à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'évaluation chiffrée du montant de la demande initiale, qui n'affectait pas sa recevabilité, lui conférait un caractère indéterminé et qu'il ne pouvait être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande, dont le défendeur, qui ne comparaissait pas devant le bureau de jugement, n'avait pas été avisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1899ba5988459c52734

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