Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.280
Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-43.280
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ Mme Marguerite X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 26 novembre 1992 et le 4 mars 1993 par cour d'appel de Rennes (8e chambre section A), au profit :
1°/ de M. Luc Y..., demeurant 44, boulevard maréchal Foch, 56700 Hennebont,
2°/ de Mme Marie-Elise A... épouse Y..., demeurant 44, boulevard maréchal Foch, 56700 Hennebont,
3°/ de Mme Danielle A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Edith Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-3, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret;
Attendu, selon la procédure, que les époux Y..., locataires gérants d'un fonds de commerce de restauration appartenant aux époux X..., ont engagé en qualité de serveuses Mme A... et Mme Z... ;
que celles-ci ont attrait devant la juridiction prud'homale les époux Y... et les époux X... en réclamant l'indemnisation de la rupture de leur contrat de travail, consécutive à la cessation d'exploitation du fonds de commerce ;
que les époux Y... ayant relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes qui les a condamnés à payer diverses sommes à leurs salariées, la cour d'appel a, par un premier arrêt rendu le 26 novembre 1992, déclaré l'appel recevable, puis, par un second arrêt du 14 mars 1993, infirmé partiellement la décision entreprise;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, le premier arrêt attaqué énonce que le conseil de prud'hommes, qui a été dans l'obligation de se prononcer sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail pour déterminer si la rupture du contrat de travail était imputable aux locataires-gérants ou à leurs bailleurs, a ainsi répondu à une demande indéterminée;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée devant la juridiction prud'homale, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui, avait pour objet le versement d'indemnités dont le montant était évalué par chacune des deux salariées à une somme inférieure à la limite du taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, et que, dès lors, le jugement rendu, quoique inexactement qualifié en premier ressort, était insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
Attendu que le second arrêt attaqué, qui constitue la suite de l'arrêt cassé, se trouve annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Rennes;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par les époux Y... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 21 octobre 1991;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mars 1993;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b3cd58014677400504
