Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.185
Cour de cassationFrouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 95-40.484
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.084
Cour de cassationétait assujettie à l'impôt sur le revenu; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations que la société n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-42.084 de la société Cit Alcatel : Vu les articles L. 511-1, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ensemble les décrets du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société CIT Alcatel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 19 juillet 1991, l'ayant condamné à payer à Mme Céline X..., Marie-Paule C..., Nicole F..., Claire M..., Paulette XX... et M. Bernard O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-42.824
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu que la société Seirs TP a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé qualifiée de décision "en dernier ressort" qui avait statué sur la demande de son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-41.781
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société TCM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 95-40.609
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111
Cour de cassationordre judiciaire de se prononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.599
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.863
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.991
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que Mme Y... a attrait son employeur, M. X..., devant la juridictin prud'homale, en lui réclamant l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.043
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 35 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n 90-1165 du 21 décembre 1990 ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu dans une instance introduite le 6 mai 1991 ; que la demande de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.990
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Weight Watchers France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...
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