Code du travail
Article R. 517-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.502
Cour de cassationses réclamations en ce qui concerne les indemnités de rupture, préavis et congés et qu'elles dépendaient du sort du litige sur la requalification, et alors que le conseil de prud'hommes avait bien statué en premier ressort et que la notification ouvrait à M. X... la voie de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-45.016
Cour de cassationFrouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 40 du nouveau code de procédure civile, l'article R. 517-3 du code du travail ; Attendu que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour voir condamner son employeur, la Maison de retraite Peirin, à lui remettre "la notification de la décision selon laquelle il était employeur secteur public en 1991", pièce qui lui était réclamée par les ASSEDIC" ; Attendu que cette demande, de nature indéterminée, n'était pas de celles, visées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.672
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.831
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Maison de retraite Saint-Georges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 40 du même Code, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel de même que le jugement qui statue sur une demande dont le chiffre excède un taux fixé par décret ; Attendu que M. Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.840
Cour de cassationMais attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par déclaration de la partie et que le mémoire ampliatif a été établi et déposé dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par le mandataire de la partie, en vertu d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 et R. 517-3, 1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campenon Bernard a relevé appel d'une sentence prud'homale, qualifiée en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer à son salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-43.812
Cour de cassationFrouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les Transports Didier Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-41.796
Cour de cassationFrouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-44.334
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Cossa, avocat de la société SCGPM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 92-42.906
Cour de cassationFrouin, Mme Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.463
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.923
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur de poids lourds par les Etablissements Y..., a été licencié le 12 juin 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.916
Cour de cassationBoinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du deuxième que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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