Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.672

Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.672

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section activités diverses), au profit du Cercle Philatélique des PTT, (M. Y...) : 40800 Aire-sur-Adour, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes statuant sur son recours en révision d'une précédente décision de la même juridiction ;

Attendu que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort dès lors qu'il a été rendu sur une demande de rétractation, laquelle a un caractère indéterminé, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mlle X..., envers le Cercle Philatélique des PTT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

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Identifiant source
61372293cd580146773fea5f

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