Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.824

Arrêt du 26 mars 1996Pourvoi n° 94-42.824

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seirs TP, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Mohammed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail;

Attendu que la société Seirs TP a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé qualifiée de décision "en dernier ressort" qui avait statué sur la demande de son salarié, M. X..., tendant notamment à "ordonner à l'employeur de cesser de prélever arbitrairement des sommes sur mon salaire";

Qu'en raison du caractère indéterminé de cette demande, la décision rendue est en premier ressort, en dépit de la qualification qui lui a été donnée; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Seirs TP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372296cd580146773feced

Poursuivre la recherche