Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.866

Arrêt du 19 mai 1999Pourvoi n° 96-45.866

Non publiéPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois N 96-45.866, P 96-45.867, R 96-45.869, S 96-45.870 formés par la société en nom collectif Pyrénéenne d'ameublement, dont le siège est ...,

en cassation de 4 arrêts rendus le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

2 / de Mme Cécile Z..., demeurant ...,

3 / de M. Julien Y..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pyrénéenne d'ameublement, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n N 96-45.866, P 96-45.867, R 96-45.869 et S 96-45.870 ;

Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :

Attendu que M. A..., Mme Z..., M. Y... et M. X..., ont été embauchés en 1994, par la société Pyrénéenne d'Ameublement en qualité de VRP ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. A... en octobre 1994 ; que Mme Z..., MM. Y... et Birbes ont démissionné respectivement en novembre 1994 et octobre 1994, pour les deux derniers ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré irrecevables ses appels contre les jugements prud'homaux et d'avoir confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la SNC Pyrénéenne d'Ameublement, à l'encontre des jugements l'ayant condamnée à payer des rappels de salaires et congés payés sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que le montant des sommes réclamées était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, quand la demande qui avait pour objet la détermination du statut de représentant, au regard du droit commun ou de la convention collective des VRP, était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;

Attendu qu'après avoir constaté que les salariés sollicitaient uniquement la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire et congés-payés dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'employeur n'avait formé aucune demande incidente mais s'était borné à invoquer un moyen de défense, la cour d'appel a exactement décidé que, peu important leur fondement, les demandes litigieuses étaient d'un montant déterminé, inférieur au taux de ressort au dessous duquel l'appel n'était pas ouvert ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pyrénéenne d'ameublement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137234acd58014677407e25

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407e25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.