Code du travail

Article R. 4624-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-1

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, un seul avis d'inaptitude a été émis et celui-ci précise d'ailleurs que Monsieur Y... pouvait occuper un poste de chauffeur poids-lourd en terrain plat et sans manutention, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste ; que l'avis d'inaptitude émis par le Médecin du travail en date du 9 février 2011 ne donc peut en aucun cas être analysé comme une deuxième visite médicale de constatation d'inaptitude prévue par l'article R.4624-1 (R.4624-31) du Code du travail ; que le licenciement prononcé le 7 mars 2011 est nul, dès lors que celui-ci n'a pas été prononcé à l'issue d'une seconde visite médicale ; ALORS QU'il suffit, pour que la déclaration physique d'un salarié à son poste de travail soit régulièrement constatée par le médecin du travail, qu'elle intervienne après deux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397

Cour de cassation

de ne pas se rendre aux visites médicales de reprise, que la société Coustenoble n'avait pas pris contact avec le salarié entre la réception de la fiche de non présentation à la visite médicale du mars 2010 et l'envoi de la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-1, L. 1234-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [P] de sa demande d'indemnisation au titre de l'inobservation, par l'employeur de son obligation d'examen médical de reprise du travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame [P] sollicite une indemnisation de 10 000 euros de son employeur qui n'a pas respecté l'article R.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

En l'espèce, un seul avis d'inaptitude a été émis et celui-ci précise d'ailleurs que Monsieur [E] pouvait occuper un poste de chauffeur poids-lourd en terrain plat et sans manutention, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste. L'avis d'inaptitude émis par le Médecin du travail en date du 9 février 2011 ne donc peut en aucun cas être analysé comme une deuxième visite médicale de constatation d'inaptitude prévue par l'article R.4624-1 du Code du travail. Le licenciement prononcé le 7 mars 2011 est nul, dès lors que celui-ci n'a pas été prononcé à l'issue d'une seconde visite médicale. Il y a donc lieu de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 18 mars 2013 sur ce point.

Condamnation : 35 461 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

2009 peut être prise en compte », la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de substituer son appréciation à celle du médecin du travail sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de « conducteur d'engins » telle que retenue dans la fiche médicale délivrée par le médecin du travail le 20 avril 2009, a violé les articles L. 1226-2, L. 4624- 1et R. 4624-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est seulement dans le cas où le juge est dans l'impossibilité, à l'issue d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, qu'il peut être conduit à faire application du principe, énoncé par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179

Cour de cassation

est motivé, selon les termes de la lettre adressée, par « son inaptitude au poste de travail de maçon chef d'équipe au sein de la société et par l'impossibilité de le reclasser au sein de cette même société après analyse de tous les postes » ; la Cour rappellera que le licenciement pour inaptitude au poste de travail est régi par les dispositions de l'article R 4624-1 du Code du travail et par les articles L 1226-10 et suivants de ce même code ; que dans le cas d'espèce, il est constant que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis d'inaptitude pour Monsieur X... établi par le médecin du travail après les deux visites obligatoires ; que l'EURL GILLES Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'absence de visite de reprise ne s'analysait pas en un licenciement, en l'absence de tout acte positif de la société Europipe emportant signification de la rupture et radiation de M. X... des effectifs de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur avait commis une faute en entretenant M. X... dans une situation incertaine à défaut d'avoir organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du code du travail et les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant à tort que la carence fautive de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise est seulement sanctionnée par le paiement de dommages-intérêts, quand elle s'analyse également en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.705

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article R. 4624-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 mai 2003 en qualité d'ouvrier paysagiste par la Société des jardiniers (la société), qu'il a été licencié le 12 janvier 2010 pour avoir, le 7 décembre 2009, quitté le chantier entre 9 heures 30 et 10 heures 30 sans aucune explication ni autorisation préalable, laissant le matériel à même le sol et sans surveillance, et n'avoir repris son poste, ses congés payés prenant fin le 31 décembre 2009, que le 6 janvier 2010, ce sans donner la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la visite médicale du 28 mars 2008, sollicitée directement par la salariée auprès du Médecin du travail, était une visite de reprise opposable à l'association CFAI Oise, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien devenu R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

; que les notions de « nombre d'entreprises affectées par médecin du travail », de « nombre annuel d'examen médicaux », « d'effectif de travailleurs placés sous surveillance » et de « demi-journée que le médecin du travail doit consacrer è ses missions en milieu de travail » ne sont pas propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R. 4623-9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048

Cour de cassation

4°) ALORS QUE le défaut de visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pour être soumis à cette visite ; qu'en jugeant le contraire, après avoir constaté que la salariée immédiatement après son arrêt maladie avait pris la liberté de partir en congés, la Cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société SAFILO France à payer à MADAME X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant, pour entrer en voie de condamnation, que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir que la salariée était inapte à la reprise de son emploi, sans vérifier si le fait pour la salariée de devoir travailler « sur un autre secteur » n'impliquait pas un changement important de ses conditions de travail, ainsi que le soutenait la salariée elle-même (conclusions, p. 12, al. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.

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