Code du travail
Article R. 4624-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-1
Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de prévention et de santé au travail définie à l'article L. 4622-2 . Elles comprennent notamment : 1° La visite des lieux de travail ; 2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ; 3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ; 4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ; 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; 6° La participation aux réunions du comité social et économique ; 7° La réalisation de mesures métrologiques ; 8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ; 9° Les enquêtes épidémiologiques ; 10° La formation aux risques spécifiques ; 11° L'étude de toute nouvelle technique de production ; 12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.102
Cour de cassation; d'où il résulte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'imposait pas à l'employeur de saisir le médecin du travail, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière, qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre le travail ou qu'il soit statué sur son aptitude à la reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société André Autes était l'employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025
Cour de cassationfait valoir qu'il n'existerait aucun lien entre l'accident du travail du 27 novembre 2007 et les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 mars 2008 et qu'au jour des déclarations d'inaptitude, la salariée avait été déclarée consolidée depuis plusieurs mois par la Caisse primaire d'assurance maladie; Attendu, cependant, qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51, devenu les articles R.4624-1 et R.4624-22 du code du travail, le contrat de travail de Guylaine X..., victime d'un accident du travail restait suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, elle ait été déclarée consolidée de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle ait été prise en charge au titre de la maladie; Qu'au demeurant, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303
Cour de cassationtelle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; qu'en application de l'article R 4624-1 du Code du travail, la salariée qui a été absente pour cause de congé maternité doit bénéficier d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail ; que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur doit en mesurer l'effectivité ; qu'il lui incombe, dès lors, de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise ; que dans la mesure où le médecin du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.779
Cour de cassationdans le sein de l'entreprise ne pouvait être envisagé compte tenu de ce conflit, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait recherché les possibilités de reclassement compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et des restrictions médicales en résultant, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 4624-1 et R 4624-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172
Cour de cassationDès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassationEnfin, au regard de l'âge, l'ancienneté, la qualification, la rémunération, ainsi que des circonstances de l'emploi et de la rupture, il convient de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984
Cour de cassationSi la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassation3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-44.133
Cour de cassation; qu'à la demande de la société ASPIROTECHNIQUE, ellemême, les époux X... ne reçurent convocation par la médecine du travail que le 3 septembre 2002 pour le 9 septembre 2002, soit à une date postérieure à la transmission du marché ; qu'ils furent déclarés aptes à cette date ; qu'en raison de l'absence de remise de la dernière fiche d'aptitude, la société OMS ne pouvait reprendre, ni faire travailler, en application des articles R.4624-1 du Code du travail, les salariés concernés ; qu'il ne peut donc être considéré que la société OMS a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse des époux X..., celle-ci ne les ayant à bon droit jamais employés ; que, cependant, les époux X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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