Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.225
Cour de cassationX... en sa demande de réparation du préjudice subi tout en ramenant cette demande à de plus justes proportions en relation avec la réalité de celui-ci, au vu des pièces et documents produits à l'appui de sa demande ; qu'il n'est produit aucun document de nature à affirmer l'existence d'une visite médicale à l'embauche en conformité des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, sans pour autant entendre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142
Cour de cassation, de sorte qu'aucun examen médical périodique n'était obligatoire et que la démission intervenue le 31 janvier 2013 ne pouvait, à cette date-là et pour ces motifs anciens, être requalifiée en prise d'acte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1237-1, L.1237-2 et R.4624-10 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement retenu rend impossible la poursuite du contrat de travail et que le caractère équivoque de la démission s'apprécie au jour où elle est donnée ; qu'en l'espèce, la démission étant intervenue le 31 janvier 2013, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.545
Cour de cassation; qu'en la déboutant de sa demande au motif que « l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, invoquée très tardivement et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.028
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917
Cour de cassation'embauche pas plus qu'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des 3 ans précédent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et de résultat ce qui justifiait ladite rupture et a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants et R 4624-16 du même code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874
Cour de cassationpréjudice du fait de ces lacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714
Cour de cassation;absence de la visite périodique dont la salariée devait bénéficier, un tel manquement devait être écarté pour être « non significatif d'une particulière gravité » et retenir les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassationquand l'autre salarié ayant des formations, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281
Cour de cassationa été engagée à compter du 15 octobre 2011 par la société Laurence esthétique ; que, ce contrat ayant été rompu le 13 juin 2012 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738
Cour de cassationla mesure où elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il doit organiser une visite médicale d'embauche (article R. 4624-10 du même code), des examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois (article R. 4624-16 du même code) et un examen médical de reprise à l'issue d'une absence d'au moins 21 jours pour maladie (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-24.273
Cour de cassationAlors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que dans ses écritures d'appel, Madame F... sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, se fondant sur les articles L.1152-1 et L.1152-4 du Code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et R.4624-10 du même code, et démontrant tant les agissements de harcèlement moral que la violation de l'obligation de sécurité (Conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653
Cour de cassationproduire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté les règles relatives aux visites médicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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