Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183
Cour de cassationpour sanctionner un comportement postérieur à la saisine de la juridiction, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que ce n'est donc que s'il rejette la demande de résiliation que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que sauf à manquer à l'obligation de sécurité de résultat qui s'impose à lui par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469
Cour de cassationET AUX MOTIFS QU'il a été indiqué ci-dessus que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 22 octobre 2010 n'a pas autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité de parties et d'objet ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a respecté les dispositions réglementaires en matière de visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293
Cour de cassationla cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'acte du 15 janvier 2001 avait la nature d'un accord collectif assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856
Cour de cassationde cette salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu par une décision motivée aux conclusions des parties sans être tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690
Cour de cassationpar rapport à un procès à armes égales. HUITIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE cette demande est fondée, d'une part, sur le défaut d'organisation de la visite d'embauche prévue aux articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377
Cour de cassationsubi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L. 4121-1, R 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-22.288
Cour de cassationmaladie (nombre de jours restant à indemniser et taux), ni les heures acquises au titre du droit individuel à formation (proratisées en cas de transfert partiel). Enfin, dans les documents que la société entrante a reçus le 4 mars suivant, manquaient les fiches d'aptitude médicale Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R 4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va occuper un emploi identique à celui qu'il occupait chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309
Cour de cassationet non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DBS à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370
Cour de cassationsalariée avait repris son travail du 2 mai 2008 au 22 avril 2009 de sorte que la poursuite du contrat de travail n'avait pas été empêchée malgré l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ; 5°/ que seuls des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérisent le harcèlement moral, si bien qu'en retenant que l'absence de suites donnée à la plainte de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086
Cour de cassationd'embauche et dès lors qu'il ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires à cette fin, il convient d'adopter les motifs pertinents du conseil de prud'hommes et de la condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'absence de visite médicale d'embauche, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870
Cour de cassationremplir ses obligations en matière de congés payés constituent autant de manquements susceptibles de justifier une prise d'acte à l'initiative du salarié avec tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce le salarié indique avoir vainement demandé à passer la visite médicale d'embauche prévue à l'article R 4624-10 du code du travail ; que l'employeur à qui il appartient de justifier du respect de l'obligation mise à sa charge à ce titre ne justifie par aucun élément y avoir satisfait dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires ; qu'il n' est pas davantage justifié par un quelconque élément objectif du respect par l'employeur de ses obligations en matière de délivrance en temps utile pour les années 2009 et 2010 des certificats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 9 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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