Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.804

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que l'absence avérée de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374

Cour de cassation

ALORS TOUT D'ABORD QUE l'absence de visite d'embauche constitue de la part de l'employeur une grave violation de son obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel qui a estimé que cette visite s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur et que son absence était insuffisante pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail a violé l'article R 4624-10 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'actes de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;…

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale préalable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que la visite médicale constitue une obligation de résultat pour l'employeur ; que, néanmoins, en application de l'article R.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185

Cour de cassation

travail, permettant à l'employeur qui disposait d'un délai de huit jours pour faire procéder à cet examen, n'a eu lieu avant la rupture du contrat de travail » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant la fin de la période d'essai par le médecin du travail (Article R. 4624-10 du code du travail). Le salarié, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie, doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (Article R. 4624-21 du code du travail). L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail quand l'absence de visite médicale d'embauche s'analysait en un manquement grave de l'employeur à son obligation de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié et de nature à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

de travail aux torts de l'employeur ; qu'en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, alors que l'employeur n'avait fait passer au salarié ni la visite d'embauche, ni la visite de reprise après son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 du code du travail, ainsi que l'article R.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267

Cour de cassation

preuve des heures supplémentaires que ces demandes sont mal fondées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu les articles R. 4624-10 et R.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.206

Cour de cassation

X..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, quand elle avait constaté que l'employeur ne lui avait fait passer la visite médicale d'embauche que bien après le début d'exécution de la prestation de travail, ce dont il résultait qu'il avait violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, alors qu'elle avait relevé que la salariée produisait des documents mentionnant son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

166

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

que cette somme lui a ait été ensuite retenue ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande ; ' sur lrs dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche Considérant qu'il est constant que Mme [J] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche en violation des dispositions de de l'article R.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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167

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

SUR CE, La Cour, 1°) Sur les visites médicales : Attendu que Monsieur [S] a été engagé le 16 mars 2009 par la société ISS ABILIS FRANCE et n'a passé une visite médicale d'embauche que le 24 avril 2009, soit plus de trois semaines après l'expiration de la période d'essai intervenue le 30 mars 2009 ; que ce faisant, les dispositions de l'article R.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

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