Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006
Cour de cassation; que compte tenu de ses résultats insuffisants lors des évaluations, il a été mis fin le 2 avril 2010 à sa formation ; qu'il a été affecté à compter du 6 avril 2010 au traitement des flux entrants et des échéances ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515
Cour de cassationtous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524
Cour de cassationtous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701
Cour de cassationOuizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.728
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-7 et R. 4624-10 et suivants du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 3 novembre 2011), que M. X..., engagé suivant plusieurs contrats « extra journalier » par la société Radisson Blu hôtel, devenue la société Royal Scandinavia hôtel Marseille, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamner l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale qui lui aurait permis de faire valoir sa reconnaissance de travailleur handicapé ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804
Cour de cassationpas sur le même fondement légal ; que par conséquent, nonobstant l'action engagée dans le cadre des dispositions particulières de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, les consorts X... étaient recevables à agir devant la juridiction prud'homale ; que le jugement entrepris doit donc être réformé ; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348
Cour de cassationsur le travail dissimulé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de visite annuelle obligatoire et de remboursement des frais de déplacement visite médicale. AUX MOTIFS QUE indiquant que « rien n'était mis en place par l'employeur » en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail, M. Manuel X... sollicite le paiement de la somme de 1 965, 44 ¿. Il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté cette demande, la société GUERIN ET Y... ayant versé aux débats la fiche d'aptitude médicale établie le 24 janvier 2005 concernant M. Manuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999
Cour de cassation'adhérent ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur la portabilité de l'assurance, l'arrêt retient qu'aucune obligation d'information n'est mise à la charge de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles R. 4624-10 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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