Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.344
Cour de cassationsur ce point avant la saisine de la juridiction prud'homale n'étant produite aux débats ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mme X... une obligation de démonstration d'un préjudice pour le déclarer non prouvé, la cour d'appel a méconnu le principe précité emportant une présomption d'existence d'un préjudice en faveur de la salariée violant ainsi l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464
Cour de cassation, elle est insusceptible de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en jugeant que l'absence de visite médicale d'embauche de Mme X... constituait un motif privant son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536
Cour de cassationAttendu que pour condamner le salarié au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient qu'il a reconnu devoir à l'employeur, à ce titre, la somme de 1 200 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié contestait la validité de la clause de dédit-formation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationl'employeur, l'impossibilité d'obtenir la restitution du chèque susvisé, la méconnaissance par l'employeur des règles élémentaires du droit du travail, les calomnies et les propos diffamatoires tenus dans les attestations produites et les écritures de l'appelante et d'autre part le caractère vexatoire et humiliant de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591
Cour de cassationpayer au salarié une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en jugeant cependant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement l'inaptitude du salarié à son poste de travail médicalement constatée le 17 octobre suivant la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-10, R. 4624-11, R. 4624-31, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Jonathan Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il constatait que deux des contrats à durée déterminée avaient été exécutés par le salarié et qu'une ordonnance de référé avait été nécessaire pour parvenir à la remise de l'attestation litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320
Cour de cassation1452-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les demandes en requalification du dossier de candidature constituaient un moyen en réponse aux contestations émises par les sociétés intimées et non une demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671
Cour de cassationet comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationquelconque carence en ses obligations, pour n'avoir pas autrement pris l'initiative de faire constater la prétendue inaptitude de M. X... par les services de la médecine du travail, d'autant qu'un avis d'inaptitude n'a effectivement vocation à être émis par le médecin du travail qu'à la faveur de la visite d'embauche (art. R 241-48,1 alinéas 1 et 2, devenu R 4624-10, du Code du travail), de la visite périodique prévue tous les 24 mois (art. R 241-49, I, devenu R 4624-16 du même code), -quand la dernière visite médicale de M. X..., remontant en l'occurrence au 17 août 2005, avait consacré son aptitude à son poste-, de la demande du salarié (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568
Cour de cassationà la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151
Cour de cassationétait travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.