Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.344

Cour de cassation

sur ce point avant la saisine de la juridiction prud'homale n'étant produite aux débats ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mme X... une obligation de démonstration d'un préjudice pour le déclarer non prouvé, la cour d'appel a méconnu le principe précité emportant une présomption d'existence d'un préjudice en faveur de la salariée violant ainsi l'article R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

, elle est insusceptible de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en jugeant que l'absence de visite médicale d'embauche de Mme X... constituait un motif privant son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient qu'il a reconnu devoir à l'employeur, à ce titre, la somme de 1 200 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié contestait la validité de la clause de dédit-formation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article R.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591

Cour de cassation

payer au salarié une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en jugeant cependant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement l'inaptitude du salarié à son poste de travail médicalement constatée le 17 octobre suivant la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-10, R. 4624-11, R. 4624-31, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Jonathan Y...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il constatait que deux des contrats à durée déterminée avaient été exécutés par le salarié et qu'une ordonnance de référé avait été nécessaire pour parvenir à la remise de l'attestation litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article l'article R.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

1452-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les demandes en requalification du dossier de candidature constituaient un moyen en réponse aux contestations émises par les sociétés intimées et non une demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10 et R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

et comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et R.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

quelconque carence en ses obligations, pour n'avoir pas autrement pris l'initiative de faire constater la prétendue inaptitude de M. X... par les services de la médecine du travail, d'autant qu'un avis d'inaptitude n'a effectivement vocation à être émis par le médecin du travail qu'à la faveur de la visite d'embauche (art. R 241-48,1 alinéas 1 et 2, devenu R 4624-10, du Code du travail), de la visite périodique prévue tous les 24 mois (art. R 241-49, I, devenu R 4624-16 du même code), -quand la dernière visite médicale de M. X..., remontant en l'occurrence au 17 août 2005, avait consacré son aptitude à son poste-, de la demande du salarié (art.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R.

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