Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-17.946
Cour de cassationLe comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032
Cour de cassationSommer, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier le 7 juin 2021 par la société Mauffrey. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2021 au cours de la période d'essai et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2023. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-11.751
Cour de cassationSelon l'article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Cour de cassationLe principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-11.819
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.412
Cour de cassationLes méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.316
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.672
Cour de cassationL'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
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Méthode et périmètre
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