Code du travail
Article R. 431-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 431-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 431-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.054
Cour de cassationHuglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 décembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'expert-comptable, à compter du 18 avril 2016, par la société Mazars Fiduco. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.595
Cour de cassationLe seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.231
Cour de cassationIl résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900
Cour de cassationLa prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.722
Cour de cassationLe licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.455
Cour de cassationDans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732
Cour de cassationPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841
Cour de cassationL'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-16.147
Cour de cassationL'absence d'écrit du contrat d'engagement maritime n'entraîne pas la nullité de ce contrat et ne fait pas obstacle à ce qu'un marin devenu inapte à la navigation puisse prétendre aux droits que lui reconnaissent les dispositions du code du travail applicables à sa situation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716
Cour de cassationL'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784
Cour de cassationEn application de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l'ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l'exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui juge que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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