Code du travail
Article R. 423-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 423-1
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 423-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232
Cour de cassationfaute grave. La société fait valoir que la salariée a perçu a perçu l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L .421-9, qu'elle ne peut en outre percevoir l'indemnité conventionnelle ce d'autant que celle-ci ne doit être payée qu'en cas d'absence de droit à pension CRPN à jouissance immédiate.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.018
Cour de cassation423-1 du code de l'aviation civile ne précisant pas que la pension à jouissance immédiate en cause se réfère exclusivement à la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale, le salarié qui perçoit, au moment de son licenciement, une pension de retraite du régime complémentaire ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement autre que des articles L. 423-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2011), que M. X..., engagé par la société Twin air à compter du 1er février 2004 en qualité de copilote et responsable commercial et promu le 22 novembre 2004 commandant de bord et responsable développement réseau, a donné sa démission par lettre du 2 octobre 2007 adressée à la société Twin jet ; que par lettre du 7 novembre 2007 adressée à Twin air, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Cour de cassationAyant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364
Cour de cassation1226-14 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, égale à douze mois de salaire en application de l'article R. 423-1 du même code ne constitue pas une indemnité conventionnelle, mais l'indemnité légale due au personnel navigant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.183
Cour de cassationAux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.511
Cour de cassationun licenciement lorsqu'il ne remplit pas les conditions légales de mise à la retraite, l'indemnité exclusive de départ qui lui est allouée est néanmoins égale à l'indemnité de départ à la retraite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ; que dès lors en allouant au salarié l'indemnité de licenciement prévue par l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 423-1 7 du code du travail par refus d'application et R. 423-1 du code de l'aviation civile par fausse application ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.983
Cour de cassationd'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835
Cour de cassationet de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60.813
Cour de cassationEn application de l'article L. 981-12 du Code du travail, le titulaire d'un contrat de qualification ne peut, jusqu'au terme prévu par le contrat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de sa conclusion, être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève pour la mise en oeuvre dans cette entreprise des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition minimum d'effectif de salariés. Il en résulte qu'un salarié, titulaire d'un contrat de qualification, ne peut être compté dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place des élections des délégués du personnel, peu important qu'il ait été titularisé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X... France et du syndicat CGT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035
Cour de cassationn'était pas partie à l'instance et n'est pas partie intéressée au litige ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par M. De X... : Attendu que M. De X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, de première part, que le tribunal d'instance, qui n'a pas été saisi par voie de simple déclaration au greffe, a violé l'article R. 423-1 du Code du travail, M. De X...
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Méthode et périmètre
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