Code du travail

Article R. 423-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 423-1

36 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344

Cour de cassation

420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L. 423-2 et par voie de conséquence, le nombre de délégués prévus par l'article R. 423-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en refusant de faire application au sein de l'agence de Marseille de la banque Worms qui comprend 48 salariés, de l'article 17 de la convention collective des banques, signés par tous les syndicats représentatifs au sein de l'agence qui prévoit la répartition du personnel en 3 collèges, et donc l'élection de 3 délégués par dérogation à l'article R.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief

CSE / représentants du personnelCassation+3
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022

Cour de cassation

de journaliste et qu'ils collaboraient au journal seulement de temps à autre, le juge d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail en refusant, sauf pour M. Z..., la modification de la liste électorale établie par l'employeur ; Sur le sixième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1, R. 412-2 et R.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544

Cour de cassation

A..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.475

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.624

Cour de cassation

Ayant reconnu à une unité administrative d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif total de cet établissement, mais en tenant compte de celui de chacun des chantiers et des regroupements de chantiers en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.614

Cour de cassation

Selon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.555

Cour de cassation

L'article 43 b de la Convention collective du 30 juillet 1955 demeure plus favorable aux démonstrateurs des grands magasins que les nouvelles dispositions légales résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail) malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif. En effet, l'existence d'un collège à part institué par la convention collective permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués des grands magasins de défendre efficacement leurs intérêts spécifiques.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60.139

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que selon l'article L132-1 du code du travail la convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs et s'appliquer à la désignation des délégués du personnel, estimé que la clause de la convention collective prévoyant pour l'entreprise en cause un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi depuis la publication de l'article R423 était plus avantageuse pour la tranche des salariés concernés, qu'elle subsistait par l'effet de l'accord des parties malgré les modifications de la loi et qu'elle devait dès lors recevoir application.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 83-61.073

Cour de cassation

L'article L 421-1 du code du travail prévoit dans son second alinéa que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif prévu est atteint pendant douze mois ou moins, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, les articles L 421-2 et L 421-3 précisent comment sont pris en compte dans l'effectif les différents salariés de l'entreprise, il en est de même des articles L 412-11 et suivants pour les délégués syndicaux. Ces textes déterminant les modalités de calcul de l'effectif habituel ont une portée générale et c'est exactement que le juge du fond a estimé qu'il ne pouvait être tenu compte d'un abaissement de l'effectif de l'entreprise au-dessous du seuil de mille salariés intervenus seulement peu après l'accord préélectoral du 10 mai 1983.

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