Code du travail

Article R. 4228-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4228-9

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.576

Cour de cassation

taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.586

Cour de cassation

taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.581

Cour de cassation

au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de sa demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application de la décision, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.580

Cour de cassation

taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.585

Cour de cassation

au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.594

Cour de cassation

au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.602

Cour de cassation

au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R. 3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Attendu qu'il est ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141

Cour de cassation

devant le conseil de prud'hommes et l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel spécifique non réparé par les intérêts au taux légal. 1° ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps quotidien passé à la douche en application de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

; qu'il convient en outre d'ordonner qu'à compter du 1er novembre 2013 la société devra verser à l'appelant ces différentes contreparties au temps d'habillage et de déshabillage journalier d'une durée de six minutes et au temps de douche de cinq minutes ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article R. 3121-2 du Code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même Code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.938

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que les salariés sont fondés à réclamer le paiement d'un quart d'heure de temps de douche pour chaque jour effectivement travaillé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

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