Code du travail
Article R. 4121-4 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4121-4
Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition : 1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ; 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ; 4° Des agents du système d'inspection du travail ; 5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l' article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l' article L. 1333-30 du même code , en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l' article L. 4121-3-1 du code du travail , l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4121-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Cour d'appelDe sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur le défaut d'organisation d'une visite de reprise, celui-ci n'étant pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence d'une manifestation de volonté du salarié de reprendre le travail (Cass. Soc. 13 mai 2015, n° 13-23.606). Parmi les actions visées à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer des actions de prévention des risques professionnels et doit, en application des articles R. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail, transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui est tenu à leur disposition.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036
Cour d'appelLa mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelLa mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassationde procédure civile. » Réponse de la Cour 33. Selon l'article L. 4612-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté sur les documents se rattachant à sa mission. 34. En application de l'article R. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Ce document est mis à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 35.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4121-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.