Code du travail

Article R. 4121-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4121-4

20 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

De sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur le défaut d'organisation d'une visite de reprise, celui-ci n'étant pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence d'une manifestation de volonté du salarié de reprendre le travail (Cass. Soc. 13 mai 2015, n° 13-23.606). Parmi les actions visées à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer des actions de prévention des risques professionnels et doit, en application des articles R. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail, transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui est tenu à leur disposition.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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14

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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15

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

de procédure civile. » Réponse de la Cour 33. Selon l'article L. 4612-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté sur les documents se rattachant à sa mission. 34. En application de l'article R. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Ce document est mis à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 35.

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