Code du travail

Article R. 4121-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4121-1

99 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

2009, la nécessité d'établir le document unique d'évaluation des risques, si l'employeur avait évalué les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les avaient retranscrits dans le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

A toutes fins utiles, nous vous rappelons le contenu : « Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte des risques précités [risques psychosociaux] dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui les génère, afin de les réduire (art. L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants du code du travail).

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que Monsieur [F] décrit des conditions de travail indécentes et indique que son employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article R 4121-1 du Code du travail lui imposant de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L 4121-3 ; qu'il résulte de l'article L 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en énonçant que la seule existence d'une relation extraconjugale de l'un des employeurs avec l'une des salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

formation professionnelle pendant plusieurs années, entraîne nécessairement pour eux un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de rejet des demandes de 171 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

prescription ; qu'en jugeant néanmoins ce grief prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'absence d'établissement du document unique relatif aux risques professionnels ainsi que l'absence de mise à jour dudit document en contravention aux dispositions des articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail qui imposent l'établissement d'un tel document et sa mise à jour annuelle ; que dès lors, en l'absence d'établissement d'un document conforme au jour de son licenciement, la carence du salarié avait persisté jusqu'à la rupture de son contrat de travail, échappant ainsi à toute prescription ; qu'en jugeant néanmoins ce grief prescrit, la cour d'appel a violé l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes tirées des droits d'auteur, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des développements précédents que Mme X...

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